Annulation 5 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2306637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 mai et 4 octobre 2023, M. C… F…, représenté par Me Bulajic, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors d’une part que la commission du titre de séjour saisie était irrégulièrement composée d’autre part que ses membres n’ont pas été convoqués dans le délai de 15 jour prévu par l’article R.432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions des articles L114-5 et L.114-8 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est fondé sur l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
et les observations de Me Bulajic, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant pakistanais né le 14 août 1988, est entré en France le 28 mai 2012 selon ses déclarations. Le 30 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au titre du travail sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1o Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1o du même article ; / 2o Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2o du même article ; / 3o Désignant le président de la commission ». Il résulte des dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 432-14 du même code, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile dont elles sont issues, que la présence d’un maire au sein de la commission du titre de séjour vise à renforcer le rôle des élus locaux dans la gestion des dossiers relatifs au séjour des étrangers sur le territoire français. En prévoyant la désignation concomitante d’un titulaire et d’un suppléant, par le président de l’association des maires du département, le législateur a nécessairement entendu garantir la présence d’un maire à chaque réunion de la commission du titre de séjour.
3. D’une part il résulte des dispositions de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 2023-001 du 27 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs n° 34 du 30 mars 2023 fixant la composition de la commission du titre de séjour dans le département du Val-d’Oise que les maires désignés par le président de l’association des maires du département sont, respectivement, M. B… D…, maire du Plessis-Gassot, titulaire, et M. A… G…, maire d’Andilly, suppléant. Dans le même arrêté, le préfet a désigné comme présidente de la commission, Mme H… Eustache-Brinio, sénatrice du Val-d’Oise, également désignée en qualité de personnalité qualifiée.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’avis rendu par la commission, le 6 avril 2023 à la suite de la réunion du 31 mars 2023, que M. D…, représentant titulaire des maires n’était pas présent, ni représenté par son suppléant M. G…, mais par Mme Eustache-Brinio, présidente de la commission et personnalité qualifiée désignée par le préfet, à laquelle il avait donné « procuration ». Dans ces conditions, et dès lors que la commission s’est réunie en l’absence du « maire ou de son suppléant » mentionné au 1° de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision du 28 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. F…, est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité a privé l’intéressé d’une garantie prévue par les textes qui lui étaient applicables et a, par suite, entaché la décision attaquée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. La présente annulation implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fonde que le préfet du Val d’Oise procède à un nouvel examen de la situation du requérant. Il y a lieu, par suite d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. F… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente du réexamen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet du Val- d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet président ;
Mme Colin, première conseillère ;
M. Jacquelin premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médecine générale ·
- Université ·
- Cycle ·
- Juge des référés ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Titre ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Roumanie ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Légalité ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Orientation professionnelle ·
- Emploi ·
- Famille ·
- Marché du travail ·
- Handicap ·
- Insertion professionnelle ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Propos ·
- Commune ·
- Médiathèque ·
- Légalité externe ·
- Sanction disciplinaire ·
- Humour ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.