Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 avr. 2025, n° 2500589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à sa fille, B…, née le 31 juillet 2015 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à B…, dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un laissez-passer ou tout autre document qui permettrait à B… de revenir sur le territoire le 18 août 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est titulaire d’une carte de résident et doit partir en voyage avec sa fille du 10 juillet au 18 août prochains ; en l’absence de document de circulation sa fille ne pourra pas revenir sur le territoire français alors qu’elle y est scolarisée et que la famille a le centre de ses intérêts sur le territoire ; le refus du préfet porte une atteinte grave et immédiate aux droits de l’enfant et à son droit au respect de sa vie privée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’une absence de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté de circulation et à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2500588 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 novembre 2033, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté ses demandes de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à sa fille B…, née le 31 juillet 2015.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision implicite de rejet de ses demandes de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à sa fille B…, Mme A… soutient qu’elle a planifié un voyage avec celle-ci pour des raisons personnelles du 10 juillet au 18 août 2025. Toutefois, la requérante se borne à produire un document émanant de la compagnie aérienne Ewa faisant mention de la pose d’une option pour les quatre personnes de sa famille pour un voyage de Mamoudzou vers Moroni aux dates précitées, laquelle option était valable jusqu’au 20 mars 2025. Ainsi, Mme A…, qui ne peut être regardée comme faisant état de l’imminence de ce voyage, ne produit par ailleurs aucun élément justifiant de l’importance de ce voyage aux Comores pour sa fille. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son enfant et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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