Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2401207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association To-Ti-Jon, l' Association pour la protection des animaux sauvages ( ADPAS ), l' association des mateurs amicaux des z' oiseaux et de la nature aux Antilles ( AMAZONA ), l' association pour l' étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles ( AVEA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’Association pour la protection des animaux sauvages (ADPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association To-Ti-Jon, l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) et l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AVEA), représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DEAL-RN n°971-2024-07-10-00008 du 10 juillet 2024portant sur la saison de chasse 2024-2025 dans le département de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé la chasse des espèces de charadriiformes et d’ansériformes, du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants du 27 juillet 2024 au 5 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
;
Elles soutiennent que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence de son auteur, dès lors qu’il relève de la compétence exclusive du ministre chargé de la chasse d’instaurer les périodes de chasses pour les oiseaux de passage et gibiers d’eau en vertu de l’article R. 424-9 du code de l’environnement ;
concernant la colombe à croissants :
l’arrêté est illégal en ce qu’il autorise la chasse de la colombe à croissants en méconnaissance de l’article R. 424-10 du code de l’environnement ;
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’environnement ;
concernant le pigeon à cou rouge :
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car l’état des effectifs de l’espèce et la dynamique de la population guadeloupéenne ne sont pas connus, ce qui risquerait de menacer l’état de conservation de cette espèce ;
l’arrêté est illégal en ce qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’environnement
l’arrêté est illégal en ce qu’il méconnaît le principe de précaution fixé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
concernant les limicoles :
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il autorise à nouveau la chasse de ces espèces risquant d’aggraver leur état de conservation ;
l’arrêté est illégal en ce qu’il méconnaît le principe de précaution fixé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 septembre 2024, la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, représentée par le cabinet Bastille Avocats, est intervenue au soutien du préfet de la Guadeloupe et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
elle a intérêt pour intervenir en défense
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté DEAL-RN n°917-2024-07-10-00008 du 10 juillet 2024 portant sur la saison de chasse 2024/2025 dans le département de la Guadeloupe et la Collectivité de Saint-Martin, le préfet a fixé les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse de certaines espèces d’oiseaux visées par l’arrêté ministériel du 17 février 1989 « fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe ». Aux termes de cet arrêté, la chasse des oiseaux d’eau (anatidés et limicoles) est autorisée du 27 juillet au lever du soleil au 5 janvier 2025 inclus au coucher du soleil (à Basse-Terre), à l’exception des espèces de limicoles suivantes dont la chasse est interdite : chevalier solitaire (Tringa solitaria), Courlis corlieu (Numenius phaeopus), barge hudsonienne (Limosa haemastica), tournepierre à collier (Arenaria interpres), bécassin roux (Limnodromus griseus), petit chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes). L’arrêté fixe également un quota de prélèvement de 20 limicoles, toutes espèces confondues, par chasseur et par jour de chasse autorisé, ainsi qu’un prélèvement maximal pour la saison de chasse 2024-2025 concernant les (seules) espèces suivantes de limicoles : 80 pluviers argentés (Pluvialis squatarola), 450 pluviers bronzés (Pluvialis dominica), 260 grands chevaliers à pattes jaunes (Tringa melanoleuca), 1300 bécasseaux à poitrine cendrée (Calidris melanotos). L’arrêté autorise par ailleurs la chasse du pigeon à cou rouge (Patagioenas squamosa) du 27 juillet 2024 au 5 janvier 2025 inclus, avec un quota de prélèvement de 10 pigeons à cou rouge par chasseur et par jour de chasse autorisé et un prélèvement maximal de 25 000 pigeons à cou rouge pour la saison de chasse 2024-2025. L’arrêté autorise enfin la chasse de la colombe à croissants (Geotrygon mystacea) du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 inclus, avec un quota de prélèvement de 10 colombes à croissants par chasseur et par jour de chasse autorisé, sans prélèvement maximal pour la saison de chasse 2024-2025.
Sur l’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe :
La Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe justifie, eu égard à la nature et l’objet du litige, d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
L’article L. 424-2 du code de l’environnement dispose que : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 424-6 du code de l’environnement : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d’effet. ». En outre, l’article R. 424-1 du même code dispose que : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : / 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; / 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; / 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-9 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers. ».
D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le préfet de département est en principe compétent pour fixer chaque année la période de chasse à tir des gibiers, le ministre chargé de la chasse dispose d’une compétence exclusive pour fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau. En outre, la circonstance que le préfet puisse notamment, dans le cadre des pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, et pour des motifs de protection de la ressource cynégétique, interdire la chasse de certaines espèces ou catégories de spécimens d’espèces et limiter le nombre de jours de chasse, y compris concernant la chasse à tir aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, ne lui confère toutefois aucune compétence pour étendre la période de chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau déterminée par arrêté du ministre chargé de la chasse ou, en l’absence d’un tel arrêté, pour déterminer lui-même la période de chasse de ces espèces.
D’autre part, l’article R. 424-10 du code de l’environnement institue des règles spécifiques relatives à la période générale d’ouverture et de fermeture de la chasse et à la période d’ouverture et de fermeture de la chasse des espèces de tourterelle et de grive dans le département de la Guadeloupe. Toutefois, contrairement à ce que soutient la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe en défense, ces dispositions n’instituent aucune dérogation aux règles générales des articles R. 424-9 et R. 424-6 du code de l’environnement, qui donnent respectivement compétence au ministre chargé de la chasse pour fixer la période d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, et au préfet du département pour fixer la période d’ouverture et de fermeture de la chasse à tir pour les autres gibiers. En outre, si le ministre compétent a fixé les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau par les deux arrêtés susvisés des 24 mars 2006 et 19 janvier 2009, ces deux arrêtés, qui visent en particulier le décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, ne régissent cependant que la situation des oiseaux de passage et de gibier d’eau présents sur le territoire européen de la France. Ils ne s’appliquent dès lors pas aux oiseaux de passage et de gibier d’eau présents sur le territoire de la Guadeloupe, pour lesquels la chasse a été autorisée par arrêté ministériel du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe et auquel se réfère l’arrêté attaqué du 10 juillet 2024. Par ailleurs, il est constant qu’aucun arrêté du ministre chargé de la chasse n’a fixé les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les espèces d’oiseaux de passage et de gibiers d’eau présentes dans le département de la Guadeloupe. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n’était pas compétent pour déterminer lui-même les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse dans le département de la Guadeloupe pour les espèces d’oiseaux de passage et de gibier. Par conséquent, l’arrêté attaqué du préfet de la Guadeloupe du 10 juillet 2024 est entaché d’incompétence en tant qu’il fixe, en Guadeloupe, la période de chasse de ces espèces de gibier d’eau et d’oiseaux de passage.
En ce qui concerne la colombe à croissants :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « (…) Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. (…) ».
Il ressort des pièces des pièces du dossier que les dates d’ouverture de la chasse de la colombe à croissants fixées par l’arrêté litigieux sont susceptibles de couvrir en partie la période de reproduction et de nidification de l’espèce. Ainsi, les études publiées par M. E… en 2008 ou par les chercheurs C… et Haucastel en 2003, versées aux débats par le représentant de l’Etat et la fédération départementale des chasseurs, précisent que la période de reproduction s’étend de février à août avec un pic en mai-juin. « L’étude bibliographique et propositions d’actions en faveur de l’avifaune des Antilles » de Mme B…, se fondant sur les études de Seamen en 1966 et Raffaele en 1998, indique que la période principale de reproduction de la colombe à croissants se déroule de mai à octobre, avec un pic de reproduction en juin, mais que des nids peuvent également être trouvés d’octobre à décembre, qui constitue une période de reproduction secondaire. Or, en l’absence de certitudes sur les différents stades de reproduction de cette espèce, il appartenait au représentant de l’Etat de prévenir un risque de dommages graves et irréversibles sur sa conservation, en application du principe de précaution. Si le préfet fait valoir qu’un ajustement a été porté en avançant la fin de saison au 30 novembre 2024 au lieu du 5 janvier 2025 s’agissant de la chasse de la colombe à croissants, il n’apporte aucun élément de nature scientifique à établir que le risque de couverture par l’arrêté litigieux de la période de reproduction et de nidification de cette espèce serait écarté en l’espèce. Il indique d’ailleurs que cet ajustement correspond à une demande de la Fédération de chasse en raison de chants observés sur le terrain dès la mi-décembre marquant le début de la période de reproduction. Dans ces circonstances, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’en n’interdisant pas la chasse de la colombe à croissants en application des dispositions précitées de l’article L. 424-2 du code de l’environnement le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’environnement : « Dans le département de la Guadeloupe, la période d’ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : / Date d’ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ; / Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier. / Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes (…) ». Il résulte du tableau figurant aux dispositions précitées de l’article R. 424-10 du code de l’environnement qu’en ce qui concerne la tourterelle, la date d’ouverture spécifique est fixée au plus tôt le 14 juillet et la date de clôture spécifique est fixée au plus tard le dernier dimanche d’août.
Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe : « La liste des espèces de gibier que l’on peut chasser est fixée comme suit sur le territoire du département de la Guadeloupe : (…) ». Il résulte du tableau figurant aux dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 17 février 1989 que la colombe à croissants, qui fait partie de la taxonomie des columbidés, et le nom scientifique est « Geotrygon mystacea » a pour nom vernaculaire « Tourterelle terrestre ».
Les associations requérantes soutiennent qu’en autorisant la chasse de la Colombe à croissants (Geotrygon mystacea) du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 inclus, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 424-10 du code de l’environnement qui fixent, pour les tourterelles, une date limite prévue le dernier dimanche d’août. Si le préfet de la Guadeloupe fait valoir que cette espèce est connue par les chasseurs comme la « perdrix croissant » et que les dénominations locales ont conduit à traiter cette espèce de façon différente par rapport aux autres genres de tourterelle de la famille des colombidés, il n’apporte aucune justification précise permettant d’exclure la qualification de tourterelle alors qu’il résulte explicitement du tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté du 17 février 1989 que la qualification de tourterelle a été retenue. Dans ces circonstances, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’en n’autorisant la chasse de la Colombe à croissants sur une période allant au-delà du dernier dimanche du mois d’août, le préfet de Guadeloupe a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 424-10 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le pigeon à cou rouge :
D’une part, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». L’article L. 110-1 du code de l’environnement définit le principe de précaution comme le principe selon lequel « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». D’autre part, l’article R. 424-1 du même code dispose que : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations (…) ».
En l’espèce, il est constant que le pigeon à cou rouge est classé dans la catégorie « données insuffisantes » de la liste rouge des espèces menacées en France, et plus précisément en Guadeloupe, qui a été établie en janvier 2022 par le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il ressort du site internet de l’Union internationale pour la conservation de la nature, accessible tant au juge qu’aux parties, que la classification d’une espèce dans la catégorie « données insuffisantes » indique que son risque d’extinction n’a pas été évalué et qu’il est recommandé d’accorder aux espèces concernées le même degré de protection qu’aux taxons menacés, au moins jusqu’à ce que leur état puisse être évalué. La Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, qui se réfère à l’étude bibliographique et propositions d’actions en faveur de l’avifaune des Antilles de Mme B…, ne contredit pas efficacement ces données, alors qu’il ressort de cette production que le pigeon à cou rouge est « rare à peu commun » en Guadeloupe, notamment selon une étude de
M. D… de 1998, et « peut être considéré comme rare car peu visible, cependant aucune étude n’a réellement estimé sa population au sein de la Caraïbe ou plus précisément des Antilles françaises » et que « cette estimation et la tendance évolutive de la population de pigeons sont des informations primordiales pour avoir connaissance de la fragilité potentielle de l’espèce ». Il résulte de cette étude qu’elle confirme l’absence de données suffisantes sur l’état de conservation du pigeon à cou rouge dans le département de la Guadeloupe. Il ressort également de ce document que le pigeon à cou rouge est suspecté d’être en déclin à cause de la prédation, des catastrophes naturelles et de la chasse. Si la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe se prévaut de l’ancienneté des études ainsi avancées, et produit à l’appui de son mémoire le suivi temporel des oiseaux communs dans l’archipel guadeloupéen, daté de 2022, il ressort des termes mêmes de cette étude qu’il n’a été observé que 54 individus de l’espèce concernée, ce qui la place dans l’une des espèces les plus rarement observée au cours de cette analyse. Il ressort en outre du tableau de prélèvement produit par la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe que 7 874 pigeons à cou rouge ont été prélevés en Guadeloupe entre les mois de juillet 2022 et janvier 2023, ce qui représente 26% de l’ensemble des prélèvements effectués par les chasseurs en Guadeloupe durant cette période, pour une moyenne de 13,94 oiseaux par chasseur. Si, pour contredire cette étude, le préfet de la Guadeloupe soutient que 2 395 individus auraient été comptabilisés par la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe en 2022, il n’en atteste aucunement et ne justifie pas l’augmentation de prélèvement passant de 8 000 pièces pour la saison 2022-2023 à 25 000 pièces pour la saison 2024-2025.
De plus, si les études produites démontrent que le pigeon à cou rouge est une espèce erratique se déplaçant au sein de l’arc caraïbe, notamment entre Porto Rico et la Guadeloupe, ni l’étude de Cambronne de 2021, qui porte sur la génétique des populations de pigeon écailleuse, ni celle de Rivera Milan de 2022, qui ne concerne que le territoire de Porto-Rico, n’apportent d’informations supplémentaires sur l’état de la population de pigeons à cou rouge en Guadeloupe. Enfin, la lettre écrite par M. A… C… en 2022, à destination de la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, indique qu’il s’agit d’une espèce erratique se déplaçant au sein des Antilles, dont une population assez importante arriverait en Guadeloupe depuis la Dominique au cours du mois de février, et que la chasse suffisamment encadrée de cette espèce serait compatible avec sa conservation. Toutefois, cette simple lettre ne permet pas, à elle seule, d’évaluer la population de pigeons à cou rouge sur le territoire de la Guadeloupe de façon à s’assurer que la chasse de cette espèce ne porterait pas atteinte à son état de conservation. Il s’ensuit, qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’Etat ne connaissait pas l’état de conservation de l’espèce de pigeon à cou rouge en Guadeloupe, ni à partir de quel volume de prélèvements il existerait un risque pour sa préservation.
Devant de telles incertitudes, il appartenait au préfet, en vertu du principe de précaution, d’adopter des mesures effectives et proportionnées pour préserver l’espèce. Or, en doublant le nombre de prélèvements maximum autorisés par jour et par chasseur en comparaison avec la saison de chasse précédente, sans connaissance précise sur l’état des effectifs et la dynamique de population de pigeons à cou rouge en Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de précaution mentionné aux articles 5 de la Charte de l’environnement et L. 110-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, l’obligation pour chaque chasseur de remplir un carnet de prélèvements ne constitue pas une garantie suffisante à la préservation de cette espèce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que moins de la moitié des carnets de prélèvements ont été restitués et que seule une centaine de contrôles a été effectuée en Guadeloupe en 2022, pour
2 530 chasseurs licenciés. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de données précises sur l’évolution de la population du pigeon à cou rouge en Guadeloupe à la date de l’arrêté attaqué, et alors que, ni la fixation d’un quota journalier de dix oiseaux par chasseur, ni l’interdiction de chasser dans le Parc national, ne peuvent suffire à garantir la sauvegarde de celle-ci, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’en autorisant la chasse à tir du pigeon à cou rouge à compter du 27 juillet 2024 jusqu’au 5 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de précaution mentionné aux articles 5 de la Charte de l’environnement et L. 110-1 du code de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé la chasse des espèces de charadriiformes et d’ansériformes, du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants du 27 juillet 2024 au 5 janvier 2025 est annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par la Ligue pour la protection des oiseaux, l’Association pour la protection des animaux sauvages, l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, l’association To-Ti-Jon, l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles et l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté DEAL-RN n°971-2024-07-10-00008 du 10 juillet 2024 portant sur la saison de chasse 2024-2025 dans le département de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, à l’Association pour la protection des animaux sauvages, à l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, l’association To-Ti-Jon, à l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles et l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, à l’Association pour la protection des animaux sauvages, à l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, l’association To-Ti-Jon, à l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles et l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles, à la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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