Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Pointe-à-Pitre l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Pointe-à-Pitre de la réintégrer en l’affectant sur un poste correspondant à son grade, et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs
- elle est entachée d’illégalité dès lors que, compte tenu de son absence d’affectation, un nouvel arrêté ne pouvait la radier des cadres.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Pointe-à-Pitre conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, la requérante.
La commune de Pointe-à-Pitre n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique principale de 2ème classe affectée à l’école Cipolin à Pointe-à-Pitre a fait l’objet, par arrêté du 16 octobre 2023, d’une décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Par une ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par un nouvel arrêté du 6 juin 2024, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er mai 2024. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de ce nouvel arrêté. Le pourvoi interjeté par la requérante à l’encontre de cette ordonnance n’a pas été admis par le Conseil d’Etat. Mme A…, sollicite du tribunal, l’annulation des deux arrêtés prononçant sa radiation des cadres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste […]. ».
D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. D’autre part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Lorsqu’un agent n’a pas reçu une affectation correspondant à son grade, il ne peut être regardé comme ayant, faute d’avoir rejoint son poste ou repris son service, rompu de son fait le lien avec le service et ne peut dès lors faire l’objet d’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste.
Enfin, si en principe, un arrêté de radiation des cadres ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, l’administration peut, en cas d’abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier ou au terme du délai mentionné dans la lettre mettant en demeure le fonctionnaire de reprendre son poste.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, mis en demeure la requérante, de rejoindre son poste situé à l’école Raphaël CIPOLIN à Pointe-à-Pitre sous un délai de huit jours. Bien qu’avisée par les services postaux le 23 avril 2024, Mme A… n’a pas procédé au retrait de cette lettre recommandée. Dans ces circonstances, le maire de la commune pouvait, sans entacher la décision attaquée d’illégalité, décider de la radier des cadres à compter du 1er mai 2024, soit au terme du délai de huit jours mentionné au sein du courrier de mise en demeure. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ressort des pièces du dossier qu’elle était affectée au sein de l’école Raphaël Cipolin à Pointe-à-Pitre et que, par un courrier daté du 10 avril 2024, elle a vainement été mise en demeure de rejoindre son poste. Par suite, dès lors que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison de son absence d’affectation, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses prétentions.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Pointe-à-Pitre au même titre.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Pointe-à-Pitre.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. Cétol
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