Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2412231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme E D, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, de nationalité algérienne, née le 22 février 1998, est entrée en France le 11 février 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa type C. L’intéressée a sollicité, le 17 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté en date du 21 octobre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B F, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment que l’époux de l’intéressée a déposé une main courante pour abandon du domicile conjugal et une plainte pour divers faits tels que des menaces de mort réitérées. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ». Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il est constant que la requérante, mariée depuis le 3 décembre 2019 à un ressortissant français, est entrée en France en février 2023 munie d’un visa de court séjour et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » valable du 4 août 2023 au 3 août 2024. Pour refuser à Mme A D le premier renouvellement de ce titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’absence de démonstration de la persistance de la vie commune du couple. Si l’intéressée ne conteste pas qu’elle ne remplit plus la condition de communauté de vie effective entre époux à laquelle l’article 6-2 de l’accord franco-algérien soumet le renouvellement du certificat de résidence au bénéfice d’un conjoint de français, elle soutient que la rupture de la communauté de vie est imputable à des violences familiales de sorte que cette circonstance ne saurait faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour. À cet égard, Mme A D produit la main courante et la plainte déposées successivement en juin et en juillet 2024 à l’occasion desquelles elle a dénoncé différents comportements oppressants, dégradants et avilissants subis de la part de sa belle-famille, ainsi qu’un certificat médical faisant mention d’un syndrome dépressif en lien avec ces agissements. Il ressort cependant également des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs nullement contesté, que l’époux de Mme A D a lui aussi déposé en juin et juillet 2024 une main courante pour abandon du domicile conjugal dès le mois de
mars 2024, ainsi qu’une plainte pour des faits de menace de mort réitérée, d’extorsion par violence, menace ou contrainte et abus de confiance qu’il reprochait à son épouse. Dans ces conditions, alors que Mme A D ne peut, ainsi qu’il a été dit, utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’articles L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est pas fondée à soutenir que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle elle s’est livrée de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il est dit au point 6, la présence en France de Mme A D, qui est entrée sur le territoire français en 2023 à l’âge de 25 ans, est récente et la régularité de son séjour pendant un an est uniquement liée à son mariage avec un ressortissant français. Si la requérante se prévaut de la présence en France de plusieurs oncles, elle n’est pas dénuée d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’elle aurait en France des liens personnels d’une intensité et d’une ancienneté telles que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, elle ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une quelconque intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, et alors que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la décision en cause n’a pas méconnu l’article 8 de ladite convention.
9. En cinquième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A D.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne doit pas faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l’espèce, le refus de titre de séjour en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme A D qui n’établit pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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