Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 nov. 2025, n° 2501999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… D… et M. C… E… demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leur demande tendant à renouveler le bénéfice de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils A….
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…)». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours contentieux formés contre les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
3. Les requérants contestent la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne a refusé de renouveler le dispositif dont bénéficiait leur fils au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH). Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle décision relève en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s’ensuit que leur requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… et de M. E… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à M. C… E….
Fait à Limoges, le 25 Novembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F…
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