Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2504593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la même date sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2504607 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 de ce code prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 décembre 2024 contesté par M. B, qui comportait l’indication des voies et délais de recours applicables, lui a été notifié, à son adresse exacte et comportant le numéro de son appartement, par un courrier envoyé en recommandé avec avis de réception qui a été retourné aux services de la préfecture le
6 janvier 2025 porteur de la mention « avisé et non réclamé ». En se bornant à faire valoir que les « dysfonctionnements de la distribution du courrier par La Poste sont bien connus » et que, son immeuble ne comportant pas de boîte aux lettres intérieure, d’autres occupants ont pu s’approprier l’avis de passage qui lui était destiné, M. B ne fait état d’aucun élément précis susceptible de mettre en cause l’acheminement de ce pli par les services postaux ni ne caractérise de circonstance constitutive d’un cas de force majeure. Par ailleurs, aucune disposition ne faisait obligation au préfet de notifier de nouveau la décision contestée une fois celle-ci retournée à ses services, ni ne lui imposait de recourir à d’autres modalités de notification, s’agissant d’une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire. Il s’ensuit que la notification de la décision contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date à laquelle M. B a été avisé de la mise en instance du pli, soit le 9 décembre 2024. La requête introductive d’instance tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 2025, plus d’un mois après cette date, est donc irrecevable comme tardive, de même que, par voie de conséquence, la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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