Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 déc. 2022, n° 2201749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201749 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
N° 2201749 LM/CP _____
SECTION FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE L’OBSERVATOIRE
INTERNATIONAL DES PRISONS
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Martin
Juge des référés
___________
Le juge des référés, Décision du 14 décembre 2022
___________
54-035-02-02 54-035-01-05 37-05-02-01 26-06-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2022 à 9 h 20 mn, la Section française de l’Observatoire international des prisons (SF-OIP), représentée par Me Charlot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;
2°) et plus précisément, d’enjoindre au ministre de la Justice, au ministre de la Santé ou à toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes, sous astreinte : a) Sur la lutte contre la prolifération des nuisibles, prendre des mesures, dans les plus brefs délais, pour lutter efficacement contre la prolifération des nuisibles au sein des cellules et des espaces communs ; b) Sur la qualité de l’alimentation des personnes détenues, prendre toute mesure permettant de garantir la distribution de repas variés et de qualité ; c) Sur l’état des cuisines, prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que la nouvelle cuisine soit mise en service ; et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que, dans l’attente d’une solution pérenne, les cuisines actuellement utilisées soient rénovées et nettoyées, afin de mettre un terme à leur profonde insalubrité, au manque d’hygiène et aux risques sanitaires lors de la préparation des repas ;
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d) Sur le quartier des mineurs, procéder à la rénovation des cellules du quartier mineurs et procéder à la réfection de la peinture ; prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus mineurs, notamment en trouvant une solution alternative à l’utilisation de matelas au sol ; prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, la quantité des activités et distractions proposées aux mineurs ; prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires au recrutement d’un ou plusieurs enseignants supplémentaires au quartier mineurs du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ; prendre des mesures nécessaires quant à la création d’un espace destinées aux jeunes filles ; e) Sur le quartier disciplinaire : procéder au nettoyage et à la remise en état des murs des cellules du quartier disciplinaire qui le nécessitent ; f) Sur l’accès aux soins : prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires au recrutement de personnel supplémentaire au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ; g) Sur l’accès effectif à des sanitaires intérieurs et extérieurs en état satisfaisant de propreté : faire procéder, dans les meilleurs délais, à la rénovation et au nettoyage des douches extérieures, et à l’installation d’un dispositif plus protecteur de l’intimité des personnes détenues ; garantir l’effectivité de l’accès à des sanitaires intérieurs en état satisfaisant de propreté aux détenus ne souhaitant pas utiliser les douches extérieures, et rénover les douches du quartier de semi-liberté ; h) Sur le cloisonnement des toilettes : faire procéder à des travaux de cloisonnement des annexes sanitaires les cellules qui n’ont pas déjà été dotées d’un tel cloisonnement afin de garantir le droit à l’intimité des personnes détenues ; i) Sur la prise en charge des nourrissons : veiller à ce que la nurserie puisse accueillir les nourrissons dans de bonnes conditions d’hygiène.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La section française de l’Observatoire international des prisons soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la nécessité de mettre un terme à une situation contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce d’autant plus qu’un grand nombre de personnes sont potentiellement victimes de cette méconnaissance des exigences conventionnelles ; il existe dans cet établissement une situation d’urgence non seulement extrême mais aussi permanente, tant que perdurent les mauvaises conditions de détention ;
- les conditions de détention dégradantes auxquelles sont soumises les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de ne pas être soumis à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée, lesquels constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. […] de justice administrative ;
- les conditions de détention auxquelles sont soumises les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly méconnaissent gravement et manifestement le droit à la vie protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’incarcération des personnes au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de ne pas subir de traitement dégradant et de bénéficier de conditions de détention respectueuses de la dignité humaine garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
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- le fait pour l’administration de ne pas remédier aux conditions déplorables dans lesquelles sont maintenus les détenus du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, ne peut qu’altérer et mettre gravement en danger l’intégrité physique et morale des intéressés, cette carence des autorités publiques ne pouvant que porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2022 à 10 h 56 mn et le 14 décembre 2022 à 11 h 24 mn, le ministre de la justice conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Le ministre de la santé n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 décembre 2022 en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Martin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Charlot pour la section française de l’Observatoire international des prisons qui reprend ses conclusions écrites et ajoute que le niveau de surpopulation de l’établissement atteint 161%, que la présence de matelas au sol dans le quartier des mineurs a été constaté lors de la visite du député X, que la nouvelle cuisine n’est pas encore en service, qu’il n’y a pas de garantie d’accès pour les détenus qui souhaitent pouvoir prendre leur douche à l’intérieur, que pour les douches et les toilettes les travaux sont toujours à venir, que la présence de nuisibles a été constaté par le député X, que s’agissant des repas tous les détenus ne peuvent cantiner, qu’il n’est pas admissible qu’une détenue mineure se retrouve avec des détenues majeures, que trois places en nurserie sont insuffisantes, qu’il n’y a pas d’activités proposées pour les prévenus, que les améliorations nécessaires doivent être réalisés maintenant ;
- celles de M. Y, directeur interrégional adjoint à la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, de Mme Z, directrice du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et de M. Arandel, directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui représentent le ministre de la justice et soutiennent que s’agissant des mineurs, ceux-ci bénéficient de cellules individuelles et qu’aucun matelas au sol n’est observé, que la nouvelle cuisine devrait être mise en service en début d’année 2023, que les surveillants ne s’opposent pas à la prise de douches à l’intérieur, qu’une cinquantaine de détenus sont en demande et concernés, que des douches seront aménagées dans
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toutes les cellules dans les deux à trois ans qui viennent, que les douches intérieures sont nettoyées par des auxiliaires, que les menus sont variés, que le riz est un élément traditionnel des repas des détenus, que les travaux de cloisonnement des toilettes sont budgétés et seront menés en même temps que les travaux d’aménagement des douches à l’intérieur des cellules, que s’agissant des nuisibles un plan de traitement est mené par contrat avec une entreprise spécialisée, que des traitements à la demande sont effectuées, que des bombes insecticides sont distribuées, qu’il y a peu de rats et de souris mais des cafards et des fourmis, que la nurserie comprend trois places pour des enfants jusqu’à 18 mois, que l’objectif est de réduire le recours à la nurserie en plaçant les enfants dans une crèche hors la prison.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à midi, clôture repoussée ensuite à 15 heures le même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Ouvert en 1998, le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly comprend un quartier pour mineurs, des quartiers de maison d’arrêt pour hommes et pour femmes, des quartiers de centre de détention pour hommes et pour femmes et un quartier de semi-liberté pour les hommes. Suite à la publication, le 31 janvier 2019, des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui avait visité ce centre pénitentiaire en octobre 2018, la section française de l’Observatoire international des prisons a alors demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, de faire cesser plusieurs atteintes portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au sein de ce centre pénitentiaire et de prononcer diverses injonctions à l’encontre de l’Etat. Par une ordonnance n° 1900211 du 23 février 2019, le juge des référés a fait droit à certaines de ces conclusions aux fins d’injonction. Sur appel du ministre de la justice, par une décision rendue le 4 avril 2019, le juge des référés du Conseil d’Etat a, d’une part, confirmé cette ordonnance en tant qu’elle enjoint de garantir l’accès à des sanitaires intérieurs en état de propreté aux détenus ne souhaitant pas utiliser les douches extérieures, de proscrire les fouilles intégrales dans les douches, de prévoir des locaux à cet effet et d’aménager dans chaque cellule un cloisonnement partiel des toilettes permettant d’éviter les angles morts qui échappent à la surveillance du personnel tout préservant l’intimité des occupants mais, d’autre part, a annulé cette même ordonnance en particulier en tant qu’elle enjoignait à l’administration pénitentiaire d’équiper d’interphones les cellules du centre de détention n° 4 du centre pénitentiaire, de prendre toutes les mesures de nature à améliorer les conditions matérielles d’hébergement dans les quartiers disciplinaire et d’isolement et d’entreprendre la rénovation des cours de promenade de ces quartiers. Enfin, par un courrier du 2 décembre 2021 faisant suite à une demande d’exécution des ordonnances susvisées, la présidente de la section du rapport et des études a estimé que celles-ci étaient en cours d’exécution, en particulier en ce qui concerne l’accès effectif aux sanitaires intérieurs et au cloisonnement partiel des toilettes et a informé la SF-OIP du classement administratif de sa demande d’exécution.
2. Par la présente requête, formée après la visite du centre pénitentiaire effectuée par le député AA X le 26 septembre 2022 et du rapport rédigé à la suite, la section française de l’Observatoire international des prisons demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qu’elle estime encore portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au sein de ce
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centre pénitentiaire, à savoir des atteintes au droit à la vie, au droit de ne pas être soumis à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes et au droit au respect de la vie privée, lesquels constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. […] de justice administrative.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de son article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
5. D’une part, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par
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l’article L. […] précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
6. D’autre part, le droit au respect de la vie privée et familiale rappelé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont bénéficient, compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, les personnes détenues, revêt le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative. Lorsque le fonctionnement d’un établissement pénitentiaire ou des mesures particulières prises à l’égard d’un détenu affectent, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […], prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser l’atteinte excessive ainsi portée à ce droit.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative diffèrent selon qu’il s’agit d’assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, et du droit protégé par l’article 8 de la même convention, d’autre part, le paragraphe 2 de ce dernier article prévoyant expressément, sous certaines conditions, que des restrictions puissent être apportées à son exercice.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. […] du code de justice administrative :
8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. […] et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […] précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. […] précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En l’espèce, la section française de l’OIP demande qu’il soit enjoint au ministre de la justice et au ministre de la santé de mettre en œuvre des mesures relatives, pour cet établissement pénitentiaire, à la lutte contre la prolifération des nuisibles, à l’amélioration de la qualité de l’alimentation des personnes détenues, à la mise en place de nouvelles cuisines ou à tout le moins à la rénovation des cuisines actuellement utilisées, à la rénovation des cellules du quartier des mineurs, à l’amélioration des conditions d’installation et de vie des détenus mineurs, au nettoyage et à la remise en état des murs des cellules du quartier disciplinaire qui le nécessitent, à l’amélioration de l’accès aux soins par le recrutement de personnel supplémentaire, à la mise en place d’un accès effectif à des sanitaires intérieurs et extérieurs en état satisfaisant de propreté, à des travaux de cloisonnement des annexes sanitaires pour les cellules encore non dotées d’un tel cloisonnement, enfin à la prise en charge des nourrissons dans de bonnes conditions d’hygiène.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient alloués aux services pénitentiaires des moyens humains et matériels supplémentaires :
10. Pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la section française de l’observatoire international des prisons demande qu’il soit enjoint au ministre de la justice et à celui de la santé d’allouer au centre pénitentiaire des moyens humains et matériels supplémentaires, en vue de mettre en service une nouvelle cuisine, de procéder à la rénovation des cellules du quartier mineurs, d’améliorer la quantité des activités et distractions proposées aux mineurs, de recruter un ou plusieurs enseignants supplémentaires affectés au quartier des mineurs du centre pénitentiaire, de créer un espace destinées aux jeunes filles mineures et s’agissant de l’accès aux soins de procéder au recrutement de personnel supplémentaire.
11. Eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. […] du code de justice administrative. Il s’ensuit que l’association requérante n’est pas fondée dans ses conclusions tendant au prononcé des injonctions rappelées au point 10.
En ce qui concerne les conclusions consécutives à la visite effectuée par le député X :
12. Il ressort du rapport consécutif à la visite de l’établissement effectuée par le député de la 1ère circonscription de la Guyane AA X qu’outre les questions relatives à la vétusté de la cuisine traitées aux points 9 et 10, ont été particulièrement pointés les difficultés d’accès aux douches intérieures pour les détenus ne souhaitant pas utiliser les douches extérieures, la malpropreté des douches intérieures, le manque de variété des repas servis constitués de riz comme aliment de base et la présence de « nuisibles » (rats, souris, cafards, fourmis…).
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S’agissant de l’accès aux douches intérieures et à la propreté de celles-ci :
13. Il ressort du rapport de visite du député X que certains détenus refusent de prendre de douches dans les sanitaires extérieurs situés dans les cours et ne pouvant accéder aux sanitaires intérieurs, fabriquent des douches de fortune dans leurs cellules. Ainsi que le juge des référés du Conseil d’Etat l’avait déjà relevé dans son ordonnance susvisée n° 428747 du 4 avril 2019, l’injonction alors faite à l’administration visant à ce que les détenus qui le souhaitent aient accès à des douches intérieures en état satisfaisant de propreté était justifiée par la circonstance que certains détenus, qui refusent de se rendre dans les cours de promenades -par crainte de violences-, répugnent à utiliser les douches situées dans ces cours et ne peuvent ainsi recourir qu’aux sanitaires intérieurs. En l’espèce, alors même que des travaux d’aménagement de douches dans les cellules est prévu à moyen terme selon l’administration –deux à trois ans-, il ressort des éléments recueillis à l’audience qu’une cinquantaine de détenus sont en demande de prendre leurs douches à l’intérieur de l’établissement, sans qu’il soit établi qu’ils puissent le faire. Dans ces conditions, et alors que les circonstances décrites en 2019 tant par le juge des référés du tribunal que par celui du Conseil d’Etat perdurent, il y a lieu de constater à nouveau la nécessité de permettre à ces détenus, par des instructions données en ce sens au personnel de surveillance d’accéder à la demande à des locaux sanitaires intérieurs répondant à des conditions suffisantes d’hygiène et de salubrité, et ce dans l’attente de l’aménagement de douches à l’intérieur même des cellules. Toutefois, alors que ces circonstances impliquaient qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de garantir, sans délai, l’effectivité de l’accès à des sanitaires intérieurs en état satisfaisant de propreté aux détenus ne souhaitant pas utiliser les douches extérieures, le ministre a produit le 14 décembre 2022 une note de service signée par la directrice de l’établissement, datée du 13 décembre 2022, soit le jour de l’audience, fixant les nouvelles modalités de l’accès aux douches intérieures ainsi que des photos des douches intérieures après travaux de rénovation. Dans ces conditions, les mesures aux fins d’injonction ne sont plus requises.
S’agissant de la nourriture distribuée aux personnes détenues :
14. La requérante demande qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toute mesure permettant de garantir la distribution de repas variés et de qualité. Elle fait valoir que, dans son rapport, le député X a noté que les détenus se plaignaient de manière unanime de repas non variés, le riz étant permanent et souvent mal cuit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du document produit en défense relatif aux menus pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022, que la nourriture servie aux détenus présente un caractère suffisamment varié, la présence quasi-exclusive de riz à chacun des repas, dont on sait qu’elle correspond aux habitudes locales, ne permettant pas d’en inférer un défaut de variété et un manque de qualité.
15. Dans ces conditions, la section française de l’OIP n’est pas fondée à soutenir, en l’état de l’instruction, que la nourriture distribuée dans l’établissement porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Par suite, la demande d’injonction qu’elle présente sur ce point doit être rejetée.
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S’agissant des nuisibles :
16. Si des détenus ont indiqué au député X que leurs conditions d’existence étaient affectées par la présence de rats, souris, blattes, fourmis et autres nuisibles, le ministre fait valoir, contrat produit à l’appui, qu’une entreprise spécialisée mène mensuellement des actions de dératisation préventives et de désinsectisation, le prestataire intervenant en outre à la demande sur signalement. En outre, l’administration se prévaut de la distribution à la demande de bombes insecticides aux détenus. Dans ces conditions, il n’y a pas ni urgence ni utilité pour le juge des référés à intervenir dans le bref délai prévu par l’article L. […] du code de justice administrative.
En ce qui concerne les autres conclusions :
S’agissant des conditions matérielles d’installation des détenus mineurs :
17. Si la SF-OIP demande que soit trouvée une solution alternative à l’utilisation de matelas au sol pour les mineurs, il ne résulte cependant pas de l’instruction et en particulier des éléments rassemblés lors de la visite du député X que la règle d’encellulement individuel pour les mineurs ne serait pas respectée. Par suite, la demande d’injonction que la requérante présente sur ce point doit être rejetée.
S’agissant du respect de l’intimité et de la vie privée des détenus :
18. L’absence de cloison séparant dans chaque cellule les toilettes du reste de la cellule est particulièrement attentatoire à la dignité des détenus. Ainsi que l’a rappelé le juge des référés du Conseil d’Etat dans sa décision du 4 avril 2019, il appartient à l’administration, qui dispose déjà de solutions existantes dans d’autres établissements, de remédier dans les meilleurs délais à cette situation, le cas échéant par des mesures transitoires dans l’attente de solutions pérennes.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction que 300 rideaux de douche ont été achetés par le centre pénitentiaire au mois de décembre 2019 en sorte d’isoler les toilettes du reste de l’espace des cellules, soit plusieurs mois après la décision rendue le 4 avril 2019. Il y a lieu de relever que les rideaux ainsi installés ne pouvant être regardés que comme participant de mesures transitoires, ce n’est qu’au cours de l’année 2022 qu’a été lancée la procédure pour la passation d’un marché de travaux pour, outre l’installation de douche en cellule, procéder au cloisonnement des sanitaires par la pose de portillons, la procédure étant finalisée par le pouvoir adjudicateur le 3 octobre 2022. Il résulte par ailleurs des informations recueillies à l’audience que les travaux de cloisonnement des toilettes sont, de fait, budgétés et seront menés par l’entreprise adjudicatrice en même temps que les travaux d’aménagement des douches à l’intérieur des cellules, sur une durée de deux à trois ans.
20. Dans ces conditions, et quand bien même il est profondément regrettable que l’administration pénitentiaire n’ait pas mis en œuvre bien avant la fin de l’année 2022 les solutions pérennes exigées par le Conseil d’Etat en ce qui concerne le respect minimum dû à l’intimité des détenus, il y a lieu de juger que les mesures aux fins d’injonction ne sont pas requises en ce qui concerne les toilettes situées dans les cellules.
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21. Toutefois et compte tenu de l’échéance mentionnée par l’administration pour l’achèvement des travaux, l’administration devra scrupuleusement veiller au bon état des rideaux mis en place dans chaque cellule jusqu’au cloisonnement des sanitaires, et à leur remplacement le cas échéant.
S’agissant de la prise en charge des nourrissons dans de bonnes conditions d’hygiène :
22. Il résulte de l’instruction que la nurserie permet d’accueillir trois enfants de 18 mois au plus. Si cette capacité apparaît comme insuffisante, il y a cependant lieu de relever que l’administration a mis en place un partenariat avec une crèche de Rémire-Montjoly qui permet de réduire le recours à la nurserie.
Sur les frais d’instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’intervention seulement le 13 décembre 2022 de la note de service fixant les nouvelles modalités de l’accès aux douches intérieures, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la section française de l’Observatoire international des prisons sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’administration veillera scrupuleusement au bon état des rideaux mis en place dans chaque cellule jusqu’au cloisonnement des sanitaires, et à leur remplacement le cas échéant.
Article 2 : L’Etat versera à la section française de l’Observatoire international des prisons la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la section française de l’Observatoire international des prisons est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l’Observatoire international des prisons, au ministre de la justice et au ministre de la santé.
Une copie en sera adressée pour information au centre pénitentiaire de Guyane, au président du tribunal judiciaire, au préfet de la Guyane, à la directrice générale de l’agence régionale de santé et au contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le juge des référés, Signé
Laurent MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice et au ministre de la santé en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. […]
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