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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 17 avr. 2020, n° 2002702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2002702 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2002702 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ____________
M. ____________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Chenevey Juge des référés ____________ Le juge des référés
Ordonnance du 17 avril 2020 ____________ 54-035-03 04-02-02 C-KE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 avril 2020, M. représenté par Me X, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
. d’ordonner à la métropole de Lyon d’organiser son accueil provisoire d’urgence par le service de l’aide sociale à l’enfance, incluant la prise en charge de ses besoins alimentaires, dans l’attente de la décision du juge des enfants, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
. subsidiairement, en cas de carence de la métropole de Lyon, d’ordonner au préfet du Rhône de lui proposer un lieu hébergement d’urgence susceptible d’accueillir un mineur, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable puisque seul le juge administratif est en mesure, dans le cadre d’un référé-liberté, de sauvegarder les libertés fondamentales qui ont été gravement violées par une personne publique ;
- il justifie d’une situation d’urgence, dès lors qu’il est maintenu dans une situation de vulnérabilité, d’insécurité et de précarité incompatible avec son jeune âge et qu’il est isolé,
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sans hébergement et sans ressources ; cette situation d’urgence est encore accrue dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire ;
- sa minorité est démontrée par les documents qu’il produit, qui bénéficient d’une présomption d’authenticité, laquelle n’est pas renversée par les arguments de la métropole de Lyon en défense ; aucune décision n’a été prise par le juge des enfants et aucune mesure n’est envisageable avant plusieurs semaines ; il est seul et est dépourvu d’autonomie et il souffre de la faim et est soumis à des conditions d’hygiène indignes, dans un contexte d’état d’urgence sanitaire ; sa situation est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant et son intégrité physique et psychique est menacée ; la carence dont fait preuve la métropole de Lyon porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de protection et de soins de l’enfant, au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit à l’hébergement d’urgence et cette carence nécessite une intervention urgente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2020, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, en ce qu’elle la vise, est mal dirigée ; en effet, si, comme en l’espèce, son président estime, au terme de la procédure d’accueil d’urgence, que la situation du demandeur ne nécessite pas la saisine du juge des enfants, il est alors mis fin à l’accueil d’urgence et, jusqu’à une éventuelle décision contraire de ce juge, l’intéressé ne relève plus de sa responsabilité, mais de celle de l’Etat, dans le cadre de l’hébergement d’urgence de droit commun ; cette situation reste valable dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- la minorité de M. est très discutable, comme le rapport d’évaluation le fait apparaître ; les actes d’état civil qu’il produit ne peuvent être regardés comme ayant une valeur probante ; dès lors, l’intéressé ne peut relever de l’aide sociale à l’enfance mais doit être pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence incombant à l’Etat ;
- M. ne peut invoquer une obligation de prise en charge au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, qui concerne les jeunes majeurs en difficulté d’insertion sociale ; il n’a pas saisi le procureur de la République et a attendu neuf mois après le refus de prise en charge pour saisir le juge des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, et notamment ses articles 9 et 13.
Le président du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
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Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction serait fixée le 16 avril 2020 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Aux termes de l’article L. […] du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. (…) ». L’article 375-5 du code civil dispose que dans cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d’un mineur isolé a été signalée, décide de l’orientation du mineur concerné, laquelle peut consister, en application de l’article 375-3 du même code, en son admission à l’aide sociale à l’enfance. Si, en revanche, le département qui a recueilli la personne refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment parce qu’il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil afin qu’il soit décidé de son orientation.
3. L’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l’article L. […] cité ci-dessus. Il dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. […]. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / (…) IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. […] et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de
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refus de prise en charge (…). En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Il incombe, dès lors, au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
6. En outre, il appartient, en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à de tels traitements, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Toutefois, la compétence des autorités titulaires du pouvoir de police générale ne saurait avoir pour effet de dispenser le département de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le juge des référés ne pourrait prononcer une injonction à leur égard que dans l’hypothèse où les mesures de sauvegarde à prendre excéderaient les capacités d’action du département.
7. Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
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8. Il résulte de l’instruction que M. se déclarant ressortissant ivoirien né le […], s’est présenté le 5 avril 2019 au centre de mise à l’abri et d’évaluation de Forum réfugiés et a fait l’objet le jour même d’une évaluation au titre du dispositif d’évaluation des mineurs étrangers isolés. Par une décision du 5 avril 2019, la métropole de Lyon a refusé sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, au motif qu’il n’avait présenté aucun document d’identité et que les éléments recueillis lors de l’évaluation ne permettaient pas de confirmer son identité et sa minorité. Après avoir obtenu des documents relatifs à son identité et à son âge, M. a saisi le 29 janvier 2020 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il ordonne, sans délai, une mesure de protection en application des articles 375 et suivants du code civil. Le juge des enfants a convoqué M. pour une audience en son cabinet le 25 mars 2020 mais, compte tenu de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, cette audience a été reportée sine die. Par suite, par un mail de son conseil du 11 avril 2020, M. a saisi la métropole de Lyon d’une demande de mise à l’abri dans l’attente de la décision du juge des enfants.
9. Si à la suite de l’évaluation dont a fait l’objet M. qui n’était alors en possession d’aucun document, des doutes ont été émis sur son âge, il produit toutefois désormais, en soutenant avoir obtenu ces pièces grâce à l’action du Secours populaire, un extrait du registre des actes de l’état civil, une copie intégrale d’acte de naissance et un certificat de nationalité ivoirienne, délivrés respectivement les 29 novembre, 12 décembre et 3 décembre 2019. Si en défense, la métropole de Lyon conteste la véracité de ces documents, les arguments qu’elle avance, qui ne permettent pas de mettre en évidence une irrégularité, une falsification ou une inexactitude, ne sont toutefois pas de nature à renverser la présomption d’authenticité résultant de l’article 47 précité du code civil.
10. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, la mise à l’abri que sollicite M. dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé, lui incombe. Par ailleurs, compte tenu de la protection particulière à laquelle M. peut prétendre dans le contexte lié à la situation d’état d’urgence sanitaire, et alors qu’il ne résulte d’aucun élément que le juge des enfants serait amené à se prononcer rapidement, la métropole de Lyon, qui ne soutient pas ne disposer d’aucune solution d’hébergement, en refusant de le prendre en charge, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, compte tenu de l’état de vulnérabilité particulière de l’intéressé, qui vit dans un squat et est sans ressource, et dudit contexte, l’intervention du juge des référés du tribunal est justifiée par une situation d’urgence.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la métropole de Lyon de proposer un hébergement d’urgence à M. incluant la prise en charge de ses besoins quotidiens essentiels, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me X, avocate de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide
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juridictionnelle, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à Me X de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M.
ORDONNE :
Article 1er : M. est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole de Lyon de proposer à M. un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la décision du juge des enfants.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la métropole de Lyon versera à Me X, avocate de M. une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me. X, à Me Prouvez et au préfet du Rhône.
Copies en seront adressées pour information à M. et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 17 avril 2020.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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