Annulation 23 juin 2022
Réformation 5 février 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2107623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 16 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Salaün, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 octobre 2020 et du 12 octobre 2020 par lesquelles la maire de Paris a prononcé son licenciement à compter du 12 octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis :
— 9 003,27 euros au titre de sa perte de rémunération entre le 12 octobre 2020 et la date de sa réintégration effective,
— 30 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— la décision de licenciement n’est pas motivée ;
— la décision de licenciement est une sanction déguisée ;
— la décision de licenciement est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure tels que fixés à l’article 37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— la décision de licenciement est entachée d’erreur de droit ;
— la décision de licenciement est entachée d’erreur de fait ;
— la décision de licenciement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de licenciement est entachée de détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
— le décret du 15 février 1988,
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Marmier, rapporteur public,
— et les observations de Me Salaün, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la ville de Paris, à compter du 13 juillet 2021, par contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité de collaborateur de cabinet dans le domaine de la santé publique et des relations avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, de la santé environnementale et de la lutte contre les pollutions, de la réduction des risques et de la lutte contre l’obésité pour exercer les fonctions de directeur adjoint de cabinet. Après avoir été suspendu de ses fonctions par arrêté du 2 octobre 2021, M. A a été informé, par courrier du 7 octobre 2021, du souhait de la maire de Paris de mettre fin à son contrat de travail au terme de sa période d’essai de trois mois. Par un arrêté du 12 octobre 2021, M. A a été licencié à compter de cette même date. Par courrier du 11 décembre 2020, reçu le 14 décembre 2020, M. A a sollicité le retrait de ces deux décisions. Il a, par ailleurs, par courrier du 12 avril 2021, saisi la maire de Paris d’une réclamation indemnitaire préalable au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté portant licenciement. A la suite du rejet implicite de chacune de ces deux demandes, M. A demande, par la présente requête l’annulation du courrier du 7 octobre 2021 et de l’arrêté du 12 octobre 2021 ainsi que du rejet de son recours gracieux. Il sollicite, en outre, la condamnation de la ville de Paris à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : « I.-L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988, pris en application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42 () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 octobre 2021 avait pour seul objet d’informer l’intéressé du souhait de la maire de Paris de procéder à son licenciement au terme de sa période d’essai et de la possibilité de consulter son dossier administratif. Dès lors, ce courrier revêt le caractère d’une mesure préparatoire à l’arrêté du 12 octobre 2021 ayant procédé au licenciement de M. A et est, par suite, insusceptible de recours.
4. D’autre part, contrairement aux dispositions précitées de l’article 4 du décret du 15 février 1988, lesquelles sont applicables aux agents recrutés sur le fondement de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il est constant que la ville de Paris n’a pas convoqué M. A à un entretien préalablement à l’édiction de la mesure de licenciement contestée. Par suite, cette irrégularité, qui a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision, a privé M. A d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2021, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si en principe, l’intervention d’une décision illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise et pour autant qu’il ne résulte pas spécifiquement de l’irrégularité en cause un préjudice direct et certain pour la personne qui s’estime lésée.
7. En l’espèce, le licenciement en litige est motivé par une « rupture de confiance ». La ville de Paris fonde cette perte de confiance sur la procédure pénale qui a été enclenchée à l’encontre de l’intéressé pour des faits présumés de viol qui auraient eu lieu au sein de l’hôtel de Ville, procédure relayée, au demeurant, par différents médias. Eu égard à la nature particulière des emplois de collaborateurs de cabinet, la situation dans laquelle le directeur adjoint de cabinet s’est ainsi trouvé placé, nonobstant le classement sans suite de la plainte intervenu le 4 mars 2021, ne lui permettait plus d’inspirer à l’autorité territoriale la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Ainsi, la rupture du lien de confiance est matériellement exacte et pouvait légalement justifier le licenciement en litige.
8. Il ne résulte au demeurant pas de l’instruction que le vice de procédure tiré de l’absence d’entretien préalable ait causé à M. A un préjudice spécifique dont il demanderait réparation.
9. Dès lors, les préjudices que le requérant soutient avoir subis du fait de l’illégalité de son licenciement, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice dont cette décision est entachée. Ses conclusions à fin d’indemnisation fondées sur l’illégalité fautive de cette décision de licenciement doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation des décisions attaquées implique que soit enjoint à la ville de Paris de procéder à la réintégration de M. A dans ses fonctions à la date de son licenciement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 octobre 2021, ainsi que le rejet du recours gracieux présenté par M. A, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de procéder à la réintégration de M. A à la date de son licenciement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A.-G. C
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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