Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2000606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2020, M. F D, représenté par Me Robeiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 24 janvier 2020 du recteur de la Guyane ;
— l’arrêté du 28 août 2018 du recteur de la Guyane lui accordant un congé de longue maladie du 5 septembre 2016 au 4 mars 2017 à plein traitement, en tant que ce congé lui a été accordé sans reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé ;
— l’arrêté du 28 août 2018 du recteur de la Guyane lui accordant un congé de longue maladie du 5 mars 2017 au 4 septembre 2017 à plein traitement, en tant que ce congé lui a été accordé sans reconnaissance d’imputabilité au service au service de son état de santé ;
— l’arrêté du 28 août 2018 du recteur de la Guyane lui accordant un congé de longue maladie du 5 septembre 2017 au 4 août 2018 à demi traitement en tant que ce congé lui a été accordé sans reconnaissance d’imputabilité au service au service de son état de santé ;
— l’arrêté du 28 août 2018 l’autorisant à reprendre ses fonctions à compter du
5 août 2018 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 31 août 2016 dès la notification de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision du 24 janvier 2020 est insuffisamment motivée ;
— la décision du 24 janvier 2020 est entachée d’erreur de fait dès lors que sa pathologie est bien imputable au service ;
— la décision du 24 janvier 2020 est entachée d’erreur d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 18 juin 2021 au recteur de la Guyane qui n’a pas produit d’observations écrites.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation des quatre arrêtés du recteur de la Guyane du 28 août 2018.
M. D a présenté un mémoire en observations sur ce moyen d’ordre public le
9 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le recteur de la Guyane.
M. D n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur certifié de technologie affecté depuis le mois de septembre 2013 au collège Léodate Volmar de Saint-Laurent-du-Maroni, M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le recteur de la Guyane a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement du 31 août 2016 et requalifié ses arrêts de travail en congés de maladie ordinaire. M. D demande également au tribunal d’annuler les quatre arrêtés du 28 août 2018 du recteur de la Guyane, le plaçant en congé de longue maladie, à plein traitement du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2017, et à demi traitement du 5 septembre 2017 au 4 août 2018, et l’autorisant à reprendre ses fonctions au 5 août 2018, en tant que ces décisions ont été prises sans reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du recteur de la Guyane du 28 août 2018 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des écritures du requérant que l’intéressé a pris connaissance des quatre arrêtés du recteur de la Guyane du 28 août 2018 le plaçant en congé de longue maladie du
5 septembre 2016 au 4 août 2018 et l’autorisant à reprendre ses fonctions le 5 août 2018, peu de temps après leur édiction et en tout état de cause avant le 30 août 2018, date à laquelle le requérant précise dans ses écritures que, malgré ces arrêtés, un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 30 septembre 2018. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée le 10 août 2020, tendant à l’annulation de ces quatre arrêtés, comportant la mention des voies et délais de recours, sont tardives et doivent être rejetées comme telles.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du recteur de la Guyane du 24 janvier 2020 :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
4. Il ressort des différentes fiches d’observations complétées par M. D et insérées au registre de santé et de sécurité au travail que le professeur a signalé au mois
d’avril 2014 être victime depuis le mois de novembre 2013 de moqueries répétées de la part de ses élèves et d’autres élèves de l’établissement l’interpellant en dehors des cours, et hors de l’établissement, en l’appelant « chocolat », en référence à ses dents teintées. Le 15 avril 2014,
M. D a signalé dans le même registre la présence sur la façade extérieure du collège d’un graffiti injurieux comportant son nom. Le 24 mars 2015, le professeur a complété une nouvelle fiche d’observations relatant un événement survenu le 26 décembre 2014, alors qu’il effectuait des courses personnelles. Il indique que deux jeunes personnes sont entrées dans le magasin, l’ont interpelé par le mot « chocolat », ont fait tomber son scooter à terre et ont jeté dans sa direction des pierres et des cannettes qu’il a dû esquiver. Le requérant justifie du dépôt d’une plainte pour violence à la suite de cet événement, ainsi que du dépôt d’une autre plainte au mois de
décembre 2015. Il résulte des extraits du registre de santé et de sécurité au travail que M. D a continué en 2015 et 2016 d’y consigner les propos insultants tenus par des élèves de l’établissement à son encontre, parfois dans une langue locale, étrangère au professeur.
5. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D a été reçu en entretien au mois de mars 2016 par le docteur E, médecin de prévention. Par un courriel du
19 juillet 2016, consulté par M. D sur sa boîte mail le 31 août 2016, le médecin a indiqué à M. D : « les troubles dont vous souffrez entraînent des comportements qui ne sont pas compatibles avec vos missions devant élèves : logorrhée, combat permanent pour la » justice « , rigidité, absence d’écoute de l’autre, sentiment de toute puissance et d’être un chevalier blanc, égo surdimensionné, pas d’empathie autre que pour vous-même, aucun recul face à vos émotions, etc ». Le docteur E a alors conseillé « vivement » à M. D « d’entreprendre une analyse avec psychothérapie pour retrouver un comportement compatible avec les exigences de votre métier : empathie, recul, souplesse, reconnaissance de l’autre et diplomatie ».
6. Il ressort du rapport d’expertise du 31 mars 2018 établi par le docteur C, médecin psychiatre, que si celle-ci a, à cette date, estimé que les troubles anxieux de M. D ne présentaient pas de « caractère invalidant ou de gravité confirmé », l’experte a cependant identifié la réception le 31 août 2016 du courriel du médecin de prévention comme étant à l’origine d’un mal-être soudain et du premier arrêt de travail de l’enseignant. Dans un second rapport d’expertise établi le 13 novembre 2019 après un nouvel examen du patient, la psychiatre a conclu que l’état de santé du professeur était « imputable à l’incident du 31 août 2016, surtout par la persistance de l’incompréhension entre lui et son administration », et que « les arrêtés de travail sont justifiés car son état a été aggravé par la continuité de ses difficultés ». L’experte a relevé « la pérennité des difficultés administratives couplée au sentiment de ne pas être entendu et reconnu dans ses difficultés » et a constaté que l’état de M. D s’était aggravé depuis le mois de mars 2018, justifiant la prise d’un traitement antidépresseur et hypnotique. Par ailleurs, il est constant que la commission de réforme de Guyane a, dès le 28 mai 2019, émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’événement du 31 août 2016.
7. Il résulte de ce qui précède que la découverte par M. D le 31 août 2016 du courriel rédigé par le médecin de prévention l’ayant reçu en entretien quelques mois auparavant, doit être regardée, compte tenu du support utilisé, du caractère unilatéral, insistant et parfois dénué de tact de certaines appréciations exposées par le médecin de prévention, et des effets psychologiques provoqués chez l’agent dès la lecture du courriel, amplifiés les mois suivants par l’absence de soutien de sa hiérarchie notamment face aux injures et moqueries subies par le professeur dans l’exercice de ses fonctions, comme ayant constitué un accident de service au sens des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le requérant est bien fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à cet accident, le recteur de la Guyane a commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 24 janvier 2020 du recteur de la Guyane refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de
M. D consécutifs à l’accident du 31 août 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le recteur de la Guyane reconnaisse l’imputabilité au service des congés pris par M. D pour raison de santé à la suite de l’accident du 31 août 2016, et reconnaisse en conséquence le droit de M. D au plein traitement à compter du 5 septembre 2016, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par M. D pour la défense de ses intérêts.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de la Guyane du 24 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service des congés pris par M. D pour raison de santé à la suite de l’accident du 31 août 2016, et de reconnaître en conséquence le droit de M. D au plein traitement à compter du 5 septembre 2016.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteuse,
Signé
A. B
Le président,
Signé
L. MARTIN
Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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