Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 mars 2025, n° 23/17737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17737 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81037
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0379
INTIMÉE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 15 mai 2012, un protocole transactionnel a été signé entre la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie (ci-après la société Crédit Mutuel) et M. [K] [Y] en qualité de représentant légal de la SAS Leblon Delienne, aux termes duquel notamment M. [Y] se reconnaissait débiteur envers la société Crédit Mutuel d’une somme de 124.000 euros au titre du cautionnement qu’il avait consenti le 8 juillet 2009 en sa qualité de dirigeant de la société et garantissant un prêt 02113/00020003706.
Par acte du 24 septembre 2021, la société Crédit Mutuel a fait signifier ce protocole d’accord à M. [Y] et une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Caen le 31 juillet 2012 rendant exécutoire ledit protocole en application de l’article 1441-4 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2021, la société Crédit Mutuel a fait délivrer à M. [Y] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 107.643,94 euros, sur le fondement du protocole transactionnel du 15 mai 2012.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, M. [Y] a fait assigner la société Crédit Mutuel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 28 septembre 2021.
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande d’annulation de la signification de l’ordonnance du 31 juillet 2012, effectuée le 24 septembre 2021 ;
rejeté la demande d’annulation de l’engagement de cautionnement ;
rejeté la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 28 septembre 2021 ;
condamné M. [Y] à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a rappelé à M. [Y] que s’il était allé chercher l’acte à l’étude d’huissier comme l’y invitaient l’avis de passage et le courrier reçu, il aurait pu s’assurer de ce que cet acte comprenait bien copies de la requête, de l’ordonnance sur requête et du protocole transactionnel ; que, si la requête doit contenir la liste des pièces, le défaut d’indication des pièces est seulement sanctionné par l’irrecevabilité de la requête et non pas la nullité de la signification de ladite ordonnance sur requête ; qu’au surplus, la requête, qui tient en quelques lignes, ne fait référence, pour solliciter l’homologation du protocole transactionnel, à aucune autre pièce que celui-ci.
Sur la demande d’annulation de l’acte de cautionnement, il a rappelé que l’article 1273 ancien du code civil prévoyait que la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit résulter clairement de l’acte et que, en l’espèce, le protocole transactionnel écartait expressément toute volonté des parties de nover, de sorte que, en l’absence de tout nouveau cautionnement, seul suffisait le respect par l’acte de cautionnement initial des exigences spéciales du code de la consommation.
Par déclaration du 13 février 2025, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
annuler la signification de l’ordonnance du 31 juillet 2012 à la requête de la société Crédit Mutuel à son encontre en date du 24 septembre 2021 ;
subsidiairement, annuler l’engagement de cautionnement de M. [Y] figurant dans le protocole transactionnel daté du 15 mai 2012 ;
très subsidiairement, constater l’absence de toute valeur probante du protocole transactionnel daté du 15 mai 2012 concernant l’existence de son supposé engagement unilatéral ;
encore plus subsidiairement, dire que la société Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de ses engagements de cautionnement comme étant manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
En tout état de cause,
annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 28 septembre 2021 ;
condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
Par ordonnance, non déférée à la cour, du 22 février 2024, le magistrat désigné par le premier président a déclaré la société Crédit Mutuel, intimée, irrecevable à conclure.
MOTIFS
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance sur requête
M. [Y] prétend que selon la jurisprudence, l’indication précise des pièces invoquées à l’appui de la requête est exigée à peine de nullité de la mesure entreprise en vertu de l’ordonnance sur requête, et qu’en l’espèce la requête ne comprend strictement aucune indication des pièces ; que contrairement à ce qu’a dit le premier juge, le non-respect de l’article 495 du code de procédure civile peut être sanctionné par l’irrecevabilité de la requête mais aussi par l’annulation de la signification de l’ordonnance sur requête et de la mesure d’exécution entreprise sur son fondement.
Il ajoute que le premier juge semble, en présence d’une seule pièce, avoir retenu le défaut de grief résultant de cette absence de liste et conteste qu’il soit possible de savoir avec certitude s’il n’y avait justement qu’une seule pièce et si l’acte de cautionnement, par exemple, n’y avait pas été joint, soulignant qu’est en jeu le respect du principe de la contradiction.
Selon les dispositions de l’article L. 221-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article 494, alinéa 1er, du code de procédure civile, la requête [aux fins d’obtention d’une ordonnance sur requête] est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Selon l’article 495, alinéa 3, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et comme le soutient l’appelant, les exigences de ces textes sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la requête tendant à voir homologuer le protocole transactionnel ne comportait aucune liste de pièces. C’est à juste titre que M. [Y] soutient que cette absence de liste ne lui permettait pas de s’assurer que précisément, seul le protocole transactionnel avait été produit au juge de la requête à l’exclusion de toute autre pièce.
Certes, il a été jugé que les formalités des articles 494 et 495 du code de procédure civile sont exigées à peine d’irrecevabilité de la requête ou de rétractation de l’ordonnance sur requête (Civ. 2e, 9 avr. 2009, n°08-12503), et ce sans que l’intéressé ait à justifier d’un grief au sens de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que les exigences de l’article 495 du même code, destinées à faire respecter le principe de la contradiction, n’ont pas été satisfaites (2e Civ., 1er septembre 2016, n°15-23.326). Mais elles ne sont pas de nature à emporter l’annulation de la signification de l’ordonnance sur requête et de la mesure d’exécution entreprise sur son fondement, la jurisprudence citée par l’appelant (2e Civ., 1er décembre 2016, n°15-28.803) étant inapplicable au présent cas d’espèce, puisqu’elle concerne un cas d’inscription d’hypothèque provisoire, qui ne constitue pas une mesure d’exécution, mais une mesure conservatoire.
Subsidiairement, sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente par suite de l’annulation du protocole transactionnel et de l’acte de cautionnement
L’appelant fait valoir que l’homologation d’un protocole transactionnel, qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cette transaction devant le juge de l’exécution ; qu’en l’occurrence, en l’absence, au protocole d’accord, de la mention manuscrite prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation, son engagement est nul ; qu’en effet, le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas délivré sur le fondement du cautionnement initial, mais sur celui de l’engagement figurant au protocole transactionnel revêtu de la formule exécutoire, laquelle ne bénéficie pas au cautionnement d’origine. Il soutient que le protocole transactionnel contient au moins une novation, voire un engagement de caution autonome et distinct du précédent figurant au contrat de prêt et non la simple reprise de celui-ci.
Mais, comme l’a justement rappelé le premier juge, les dispositions de l’article 1273 ancien du code civil, applicables au présent litige, prévoyaient que la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit clairement ressortir de l’acte, et seulement en cas de changement de l’obligation ou d’une des parties.
Or précisément, le protocole transactionnel stipule expressément en son chapitre II intitulé « Non novation » que « le présent protocole n’emporte pas novation. Les parties conviennent que les conditions, clauses et modalités des obligations demeurent à l’identique ; et ce, y compris malgré la modification de références administratives à intervenir qui n’ont d’autre objet que de faciliter la gestion administrative du dossier. Le présent protocole est strictement limité aux obligations sus mentionnées, à l’exclusion de toutes autres obligations, dus, droits et actions. »
Le protocole transactionnel exclut donc toute volonté de nover et ne substitue aucune nouvelle obligation ni nouvelle partie, le débiteur et le créancier demeurant identiques, de même que la cause et l’objet de l’obligation.
A titre très subsidiaire, sur le non-respect de l’article 1376 du code civil
Rappelant que l’absence de mention de la somme en lettres et en chiffres a pour effet de priver l’écrit contenant l’engagement unilatéral de toute valeur probante, l’appelant maintient que son engagement est bien unilatéral et sans contrepartie et que le juge ne pouvait écarter l’application de l’article 1326 du code civil au seul prétexte que ses dispositions auraient été respectées par le cautionnement initial.
Il résulte de l’absence de novation comme de nouvel acte de cautionnement ressortant du protocole transactionnel qu’est suffisant le respect, au niveau du cautionnement initial, du formalisme exigé par le code de la consommation en matière de cautionnement (mention manuscrite, mention du montant cautionné en lettres et en chiffres). Or celui-ci n’est pas contesté par l’appelant, qui se borne à faire grief au protocole transactionnel de ne pas respecter le même formalisme.
A titre infiniment subsidiaire, sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de cautionnement
Réclamant application de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au cautionnement litigieux, l’appelant soutient que le prêt accordé était déjà déraisonnable au vu de sa situation financière à la date du cautionnement initial du 8 juillet 2009, mais l’était encore plus le 21 mai 2012, date de la signature du protocole, et l’est encore davantage à ce jour, au vu de l’accroissement constant de son endettement et de ses charges de pension alimentaire.
Mais, si l’homologation du protocole transactionnel, qui a eu pour effet de lui conférer force exécutoire, ne prive pas le juge de l’exécution du pouvoir d’examiner la validité de la transaction si elle est contestée, en revanche ce juge n’a pas pour autant le pouvoir juridictionnel de juger de la validité du cautionnement dès lors que la transaction ne porte pas sur la souscription de cet engagement. En effet, en l’espèce, le protocole transactionnel a pour objet d’entériner les concessions réciproques suivantes :
M. [Y] reconnaît devoir au Crédit Mutuel, au titre du cautionnement du prêt 02113/00020003706, la somme de 124 000 euros jusqu’à parfait solde de ce prêt ;
le Crédit Mutuel confirme donner un avis favorable à la proposition de circularisation du plan [de redressement judiciaire ]', rendre ce plan opposable à M. [Y] en sorte qu’il bénéficie des termes et délais afférents à ce prêt 02113/00020003706 cautionné ('),
sous réserve de l’homologation du plan et du parfait règlement par la société Leblon Delienne [le débiteur principal du prêt] des 65% de la créance en principal cautionnée par M. [Y], M. [Y] sera totalement libéré de ses obligations envers le Crédit Mutuel. En conséquence, s’il advenait que le plan ne soit pas homologué ou qu’il connaisse d’une résolution, M. [Y] reste tenu des sommes dues dans la limite de celles dues par la société au titre du seul prêt cautionné et du montant de son cautionnement.
Par conséquent, au cas d’espèce, d’homologation par le président du tribunal judiciaire du protocole transactionnel du 15 mai 2012, le juge de l’exécution est juge de la validité de la transaction qui s’y renferme au regard des dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil, non pas de celle du cautionnement consenti par M. [Y] le 8 juillet 2009, lequel n’est d’ailleurs pas même produit aux débats, pas davantage que les éléments de situation financière de la caution fournis à cette date (étant relevé que les éléments de situation versés aux débats par l’appelant sont ceux fournis au soutien d’une demande de prêt personnel du 13 février 2009).
Ainsi, le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de cautionnement du 8 juillet 2009 doit être écarté comme inopérant.
Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’engagement de cautionnement.
Par ailleurs, la validité de la transaction contenue au protocole transactionnel du 15 mai 2012 au regard des dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil n’est pas sérieusement critiquée en présence des concessions réciproques reproduites ci-dessus. Aussi, le jugement entrepris doit-il confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 28 septembre 2021, fondé sur ce protocole transactionnel.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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