Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2503154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2025 par lesquelles la cheffe d’établissement du collège Pierre et Marie Curie de Neufchâteau a rejeté les demandes de bourse nationale de collège qu’il a présentées au titre de l’année scolaire 2025/2026 pour ses enfants B… et A… C… ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de procéder au réexamen de ses demandes.
Il soutient que sa situation familiale et financière présente un caractère exceptionnel, qui ne résulte pas des documents qui ont été transmis pour l’instruction des demandes, dès lors, d’une part, que depuis le 31 juillet 2025, il a la garde exclusive de ses enfants, en exécution d’une ordonnance temporaire rendue par le juge des enfants dans le cadre d’une enquête pour violences sur mineurs diligentée à l’encontre de leur mère, d’autre part, qu’il continue de verser la pension alimentaire et n’a pas encore obtenu le rattachement de ses enfants auprès de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à l’attribution d’une bourse nationale de collège à compter de l’année scolaire 2016-2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année scolaire 2025/2026, M. D… C… a présenté, par voie dématérialisée, une demande de bourse nationale de collège, au bénéfice de ses enfants B… C…, scolarisé en classe de 3ème, et A… C…, scolarisée en classe de 5ème. Par deux décisions du 26 septembre 2025, la cheffe d’établissement du collège Pierre et Marie Curie de Neufchâteau a rejeté ses demandes. Il demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. / Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article D. 531-4 de ce code : « La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. Les ressources et le nombre d’enfants à charge sont justifiés par l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence, tel qu’il figure sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. Les enfants à charge considérés pour l’étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu’ils figurent sur l’avis d’imposition. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. (…) ». Aux termes de l’article D. 531-5 de ce code : « La ou les personnes mentionnées à l’article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d’une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n’excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l’éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d’enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l’article L. 531-1 ». En application de l’article 1er de l’arrêté du 22 mars 2016 susvisé, le plafond de ressources ouvrant droit à l’attribution d’une bourse nationale de collège au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour une famille ayant trois enfants à charge s’élève à 26 497 euros pour une bourse de l’échelon 1, à 14 324 euros pour une bourse de l’échelon 2 et à 5 054 euros pour une bourse de l’échelon 3.
En outre, la circulaire du 15 mai 2025 relative aux bourses nationales de collège précise que « Les changements de situation familiale intervenus en fin d’année N – 1 ou dans l’année en cours, et au plus tard avant la date de clôture de la campagne de bourse, doivent être signalés à l’établissement de scolarisation de l’élève. Ils peuvent conduire à prendre en compte les revenus de l’année N – 1 du seul demandeur de la bourse dans les situations strictement limitées aux cas suivants : décès de l’un des parents ; divorce des parents ou séparation attestée ; résidence exclusive de l’enfant modifiée par décision. Il conviendra alors d’isoler, dans l’avis d’imposition fourni, le revenu de la seule personne présentant la demande, sans exclure la possibilité de prendre en compte les revenus du ménage éventuellement formé depuis l’évènement justifiant le changement de situation. Si le changement de situation familiale intervient après la clôture de la campagne de bourse, il ne peut pas être pris en compte pour l’étude du droit à bourse au titre de l’année scolaire en cours. Point d’attention : les revenus de l’année en cours ne pouvant pas être pris en considération au titre des bourses, la prise en compte de la dégradation de la situation économique d’une famille depuis le début de l’année en cours relève d’une aide au titre des fonds sociaux dont l’opportunité d’attribution relève d’une décision de l’établissement d’affectation de l’élève. Cette aide pourra venir en complément de la bourse nationale éventuellement déjà obtenue. »
Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence pris en compte pour l’examen des demandes de bourse présentées par M. C…, qui a déclaré être en situation de concubinage et avoir trois enfants à charge, s’élevait, au titre des revenus de l’année 2024, année de référence, à la somme de 34 355 euros. Ce montant excédait ainsi le plafond de ressources applicable ouvrant droit à l’attribution d’une bourse nationale de collège, qui était de 26 497 euros. Par suite, c’est à bon droit que la cheffe d’établissement a pu, pour ce motif, rejeter les demandes présentées par le requérant.
M. C…, qui ne conteste pas ce motif, se prévaut d’une détérioration de sa situation familiale et financière au cours de l’année. Il soutient que, depuis le 31 juillet 2025, il assure la garde exclusive de ses enfants, en exécution d’une ordonnance temporaire du juge des enfants, dont il aurait été oralement informé par les services de gendarmerie, rendue dans le cadre d’une procédure diligentée à l’encontre de la mère des enfants pour violences sur mineurs. Il soutient également qu’en dépit de cette garde exclusive, il continue de verser la pension alimentaire, ce qui le place dans une situation financière délicate. Il fait enfin valoir qu’il a entamé diverses démarches, tant auprès du juge aux affaires familiales que de la caisse d’allocations familiales, pour obtenir le rattachement des enfants, lesquelles n’ont pas encore abouti. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur l’appréciation des ressources à prendre en compte, dès lors que, même en cas de changement de situation familiale en fin d’année ou dans l’année en cours, les revenus à prendre en compte sont, en cas de concubinage, le total des ressources perçues par chacun des concubins. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant ses demandes, la cheffe d’établissement aurait méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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