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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 23/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00087 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4VF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-00664 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne, représentée par Mme [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : STENGER Philippe
Assesseur représentant des salariés : MASSINET Monique
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Véronique OLONA
[N] [G]
CAF DE LA MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [G], majeure protégée sous tutelle suivant dernier jugement du juge des tutelles de SAINT AVOLD du 14 janvier 2020, s’est vue attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) par la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE à compter du 01 octobre 2019.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (CAF) ayant considéré que Madame [N] [G] vivait en couple avec Monsieur [D] [U], au regard de l’avis d’impôt sur les revenus 2020 modifié de ce dernier, il a été procédé à une révision subséquente des droits de Madame [N] [G] au titre de l’AAH perçue par elle.
La CAF, sur la base du recalcul des droits de Madame [N] [G], lui a notifié le 31 mars 2022 un trop perçu de versement AAH au titre des mois de janvier 2022 à mars 2022 pour la somme de 3 566,43 euros.
Sur recours formé par l’association [6] en charge de la tutelle de Madame [N] [G], par décision en date du 05 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 16 décembre 2022, la Commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation ainsi formée.
Suivant courrier expédié au greffe le 20 janvier 2023, l’association [6] pour le compte de Madame [N] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux faisant valoir à titre principal l’absence de relation de couple entre Monsieur [D] [U] et la majeure protégée.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [N] [G], représentée par sa tutrice l’association [6] elle-même représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 23 novembre 2023.
Suivant ses conclusions Madame [N] [G] demande au tribunal de :
juger son recours recevable,débouter la CAF de sa demande de remboursement de trop perçu et juger que Madame [N] [G] est en droit de continuer à bénéficier de l’AAH,statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [G] indique qu’elle n’a jamais vécu en couple avec Monsieur [D] [U], n’étant tous les deux que colocataires d’un même logement. Elle précise que la CAF a procédé à une analyse erronée de la situation au regard de la propre erreur commise par Monsieur [D] [U] sur sa déclaration d’impôt en ayant coché une mauvaise case, erreur qui a fait par la suite l’objet d’une rectification. Elle souligne que la décision de la CAF de lui supprimer le versement de l’AAH la prive de toute ressource.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Y] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 mai 2023.
Suivant ses conclusions la CAF demande au tribunal de rejeter les demandes formées par Madame [N] [G].
Au soutien de sa demande, la CAF considère qu’il existe une vie de couple entre Madame [N] [G] et Monsieur [D] [U] eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative de la requérante confirmant l’existence d’une vie maritale. Elle soutient ainsi que les revenus de Monsieur [D] [U] doivent être pris en compte pour le calcul de l’AAH de Madame [N] [G] et notamment la pension que ce dernier a perçue et déclarée au titre de l’avis d’impôt sur les revenus.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 05 décembre 2022 et notifiée par courrier daté du 16 décembre 2022.
Le recours contentieux a été formé au nom de Madame [N] [G] le 20 janvier 2023, soit dans le délai prévu au texte précité.
Le recours contentieux sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le paiement de l’indu
Suivant l’article L821-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. »
L’article R821-4-5 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l’organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d’effet est la plus ancienne. »
L’article L821-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au titre du présent litige prévoit que « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »
En l’espèce, Madame [N] [G] soutient qu’elle n’a entretenu et n’entretient aucune relation de couple avec Monsieur [D] [U], ses droits au titre de l’AAH ne pouvant ainsi être calculés en fonction des revenus perçus par ce dernier.
A l’appui de ce moyen, Madame [N] [G] verse aux débats :
son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 et celui de 2021 sur les revenus 2020 rectifié de Monsieur [D] [U], établis ainsi chacun en leur nom propre en vue de démontrer à travers l’absence de déclaration commune l’absence de concubinage,une attestation de l’association [6] en charge de sa tutelle en date du 19 août 2020 certifiant que Monsieur [D] [U] est hébergé depuis le 15 juin 2018 chez Madame [N] [G],les justificatifs d’assurance locataire de 2022 chacune souscrite indépendamment par Madame [N] [G] et Monsieur [D] [U] tendant à démontrer l’existence d’une colocation dans le cadre du logement qu’ils occupent ensemble,sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en date du 04 juillet 2022 faisant mention d’une colocation.
Cependant la CAF produit de son côté un ensemble de pièces constituant un faisceau d’indices suffisant pour considérer que Madame [N] [G] a bien entretenu une relation de couple avec Monsieur [D] [U] notamment sur la période de janvier à mars 2022 visée au titre de l’indu, à savoir :
la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement établie le 29 mai 2018 par Madame [R] [J], ancienne tutrice de Madame [N] [G], qui fait mention de Monsieur [D] [U] en qualité de conjoint concubin ou pacsé au sein du logement occupé par ce dernier et la requérante,la demande d’aide au logement établie le 28 mai 2018 également par Madame [R] [J] faisant mention de la situation de concubinage entre Madame [N] [G] et Monsieur [D] [U],l’attestation de loyer en date du 06 juillet 2018 établi par le propriétaire du logement occupé par Madame [N] [G] et Monsieur [D] [U] faisant ressortir le fait qu’ils sont tous deux co-titulaires du bail contracté et non en colocation, ce qui est également confirmé par ce même propriétaire à travers le formulaire en date du 30 septembre 2022 produit,le formulaire de demandes auprès de la MDPH rempli le 05 avril 2019 par la tutrice, Madame [R] [J], pour le compte de Madame [N] [G] mentionnant que cette dernière vit à domicile avec son conjoint,la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement établie le 14 janvier 2021 cette fois-ci par l’association tutélaire [6] mentionnant que Madame [N] [G] vit en couple,une attestation de paiement de la Caisse de retraite des mines au profit de Monsieur [D] [U] adressée par le Centre Hospitalier spécialisé de [Localité 7] à l’association [6] à la demande de Monsieur [D] [U] lui-même se présentant dans le cadre de cet envoi comme conjoint de Madame [N] [G].
Au regard de l’ensemble de ces éléments la CAF rapporte suffisamment la preuve d’une vie de couple entre Madame [N] [G] et Monsieur [D] [U] justifiant la prise en compte des revenus déclarés de ce dernier au titre de l’AAH versée au profit de la requérante sur la période de janvier à mars 2022 au titre de la notification de l’indu contesté.
En outre, Madame [N] [G] ne vient développer aucune prétention ni moyen tendant à contester les revenus de Monsieur [D] [U] pris en compte au titre du calcul du trop-perçu ni la somme calculée et retenue dans le cadre de ce trop perçu.
Il convient dès lors de rejeter les demandes formées par l’association [6] pour le compte de Madame [N] [G] et de confirmer par voie de conséquence la décision de la CRA en date du 05 décembre 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [N] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par l’association [6] en sa qualité de tuteur de Madame [N] [G] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [N] [G] représentée par l’association [6] en qualité de tuteur ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 05 décembre 2022 ayant rejeté la contestation formée par l’association titulaire [6] au nom et pour le compte de Madame [N] [G] à l’encontre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés notifié le 31 mars 2022 pour la somme de 3 566,43 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [G], représentée par l’association [6] en qualité de tuteur, aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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