Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 10 déc. 2025, n° 2403202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2024 et le 2 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article 11 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 en ce qu’il justifie de trois années de résidence régulière ininterrompues ;
- méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur dans l’appréciation du trouble à l’ordre public permettant d’opposer les dispositions de l’article L. 412-5 du même code ;
- est entaché d’erreur de fait s’agissant des dispositions de l’article L. 423-23 dudit code ;
- méconnaît 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Triơlet a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triơlet,
- et les observations de Me Bedouret, représentant M. B…, qui fait valoir que son client est en semi-liberté depuis le 27 novembre 2025 et qu’il ne pouvait exercer son droit de visite durant son incarcération.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet a adressé une pièce à 12 heures 51, postérieurement à la clôture.
Ressortissant malien né le 31 décembre 1976, M. B… est entré régulièrement en France en août 2001 muni d’un visa de court séjour. Il a été autorisé au séjour au titre de sa vie privée et familiale à compter d’avril 2014, notamment en qualité de parent d’enfant français, à compter de la naissance de sa fille le 13 mai 2015. En dernier lieu, il disposait d’une carte de séjour valable du 9 février 2023 au 8 février 2024. Par l’arrêté attaqué du 21 novembre 2024, le préfet a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. B…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
En ce qui concerne le refus de titre
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet a retenu que « bien que Mme D…, éducatrice spécialisée de l’ASE 65 qui est chargée du suivi de M. B… C… indique que l’intéressé fait bien valoir ses droits de visite auprès de sa fille qu’il reçoit conformément au calendrier établi et qu’il semble investi tant sur plan financier que dans l’éducation de sa fille, pour autant, il n’apporte aucun élément ni aucune preuve d’un quelconque investissement auprès de son enfant ».
Le préfet a ensuite opposé « au surplus » les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettent de refuser un titre de séjour dès lors que l’intéressé a été condamné le 20 avril 2023 pour des faits de violence sur un dépositaire de l’autorité publique sans incapacité.
Il résulte de ce qui précède que le refus de titre comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et est par suite suffisamment motivé. La circonstance que M. B… soit en désaccord avec la motivation n’est pas de nature à établir une insuffisance de celle-ci.
S’agissant du droit au séjour au titre de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 :
M. B… se prévaut de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 qui prévoient que : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil (…) ». Cependant, il ne ressort d’aucune pièce et n’est pas même soutenu que l’intéressé aurait présenté une demande sur ce fondement. M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il incombait au préfet d’examiner d’office son droit au séjour à ce titre.
S’agissant du droit au séjour en qualité de parent d’enfant français :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’enfant de M. B… est placée par le juge des enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance, l’extrait du dernier jugement produit renouvelant la mesure jusqu’au 31 mars 2024. Ce jugement et les calendriers des visites réalisés par l’éducatrice de l’ASE jusqu’en janvier 2025 établissent que le requérant disposait, avant son incarcération, d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux à compter du samedi à 18 heures 30 et une partie des vacances scolaires. Si M. B… ne justifie pas du témoignage de cette éducatrice concernant le respect de ces plannings et son implication dans l’éducation de sa fille, alors même qu’il s’en prévaut, il ressort des termes de la décision attaquée repris au point 3 qu’il a été communiqué au préfet. Enfin, M. B… produit des justificatifs d’achats de jouets ainsi que deux factures acquittées au titre des frais d’inscription de sa fille dans un centre équestre en 2023-2024.
Si le préfet fait valoir dans ses écritures que les achats remontent à 2020 et 2021, que les frais d’équitation sont accessoires, que le témoignage de l’éducatrice ne peut être pris en compte s’agissant d’un simple courriel et qu’il n’est pas justifié que le calendrier des visites est respecté, cette simple contestation des pièces, qui ne figure pas dans la décision attaquée, demeure insuffisante pour remettre en cause la participation de M. B… à l’entretien et à l’éducation de sa fille au jour de la décision en litige. Le préfet, qui avait autorisé l’intéressé au séjour en dernier lieu en février 2023, n’apporte d’ailleurs aucune précision quant à son changement d’appréciation sur ce point. Dans ces circonstances, le préfet n’était pas fondé à refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 précité.
S’agissant de l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet a opposé à M. B… les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II [du code pénal] lorsqu’ils le sont (…) sur toute personne mentionnée (…) à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
Il est justifié qu’ainsi que le retient la décision en litige, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes le 20 avril 2023 à la peine de trois mois d’emprisonnement pour avoir le 18 avril 2023 proféré des menaces de mort et commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Si M. B…, qui indique à tort que lui a été opposée la réserve d’ordre public de l’article L. 412-5, fait valoir que cette condamnation et les deux autres figurant à son casier judiciaire portent sur des faits commis au cours d’une brève période de temps, cette seule assertion ne permet pas de retenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui opposant un refus de titre pour ce motif.
Ainsi et alors même que l’intéressé est fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet pouvait lui opposer un refus.
S’agissant du droit au séjour et de la régularisation au titre de la vie privée et familiale :
M. B… était présent en France depuis 23 ans au jour de la décision attaquée et il y résidait de façon régulière depuis avril 2014, au moins. Il est père d’une enfant française née en mai 2015 et contribue à son entretien et à son éducation, ainsi qu’il a été dit. Il a travaillé comme agent d’entretien polyvalent de mai 2021 à mai 2023.
Toutefois, en dehors de la présence de sa fille, placée, il ne justifie d’aucune insertion particulière, qu’il s’agisse de ses liens personnels ou familiaux ou d’une insertion professionnelle alors même qu’il a longtemps été autorisé au séjour. En outre, il a été notamment condamné à deux peines de trois mois d’emprisonnement intégralement assorties d’un sursis probatoire pour les faits cités au point 9 ainsi que pour un refus d’obtempérer, des violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et des menaces de mort commis le 20 mai 2021. Le sursis concernant les faits évoqués au point 9 a été révoqué par le juge de l’application, dont la décision a été confirmée par la chambre de l’application des peines le 18 février 2025. Dans ces circonstances, le refus de titre porte, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, une atteinte qui n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux objectifs dans lesquels la mesure est prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et, en tout état de cause, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, M. B… n’établit pas l’illégalité du refus de titre.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
M. B…, dont la demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée, relève du 3° de l’article L. 611-1 de ce code. Par suite et dès lors que le refus de titre est suffisamment motivé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté. Le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation révèlerait un défaut d’examen particulier doit être écarté par voie de conséquence. Il en est en de même du moyen tiré de ce que l’intéressé ne relèverait d’aucun des cas prévus à cet article.
Dans les circonstances énoncées au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
L’arrêté attaqué vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. B… est de nationalité malienne et ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer qu’il serait exposé à des risques personnels et réels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante, M. B… ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Bedouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1088 du 9 décembre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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