Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2510402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 25 juin 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est bien titulaire d’un passeport en cours de validité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me Pichol-Thievend, substituant Me Milly, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 1999, déclare être entré en France le 3 mai 2015 à l’âge de seize ans. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. B… par les services de police en date du 25 juin 2025 que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative, professionnelle et familiale et a été mis en mesure de présenter des observations. Lors de cette audition, M. B… a admis se trouver en situation irrégulière sur le territoire français et a été interrogé sur son accord pour exécuter une éventuelle mesure d’éloignement. Dès lors, M. B…, qui ne pouvait sérieusement ignorer qu’il s’exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a été mis à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’examen de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En troisième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits, relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… établit être titulaire d’un passeport en cours de validité. Par suite, en indiquant dans l’arrêté attaqué que l’intéressé était « dépourvu de document de voyage (passeport) », le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’erreur de fait. Toutefois, l’arrêté attaqué est également fondé sur l’entrée et le maintien irréguliers de l’intéressé sur le territoire français, qu’il ne conteste pas. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif erroné tiré du défaut de document de voyage. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /(…)/ ».
Contrairement à ce soutient M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision en litige et des pièces du dossier que le préfet de police a examiné son droit au séjour au regard de sa durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. B… préalablement à l’intervention de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est entré en France depuis près de dix ans, qu’il s’est intégré à la société française et qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales sur le territoire. Toutefois, si le requérant produit des pièces permettant de justifier d’une ancienneté de présence sur le territoire depuis 2018, il ne précise pas l’ancienneté de son concubinage avec une compatriote, avec laquelle il ne réside d’ailleurs pas. En outre, les pièces produites par M. B… ne sont pas de nature à établir la nature de ses activités caractérisant son intégration effective au sein de la société française. Dans ces conditions, et alors que le seul acte de décès de son père n’est pas de nature à établir qu’il ne disposerait plus d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but qu’elle poursuit, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
Il résulte des constatations opérées au point précédent que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme demandée au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Articler 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Milly et au préfet de police de Paris.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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