Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 15 avr. 2024, n° 2201290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2022, 23 février 2023 et 25 juillet 2023, M. C B, demande au tribunal de prononcer la décharge des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’exercice 2016, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes assorties des intérêts moratoires.
Il soutient que :
— le prix de cession sur lequel la plus-value a été appliquée est erronée et s’élève à 580 000 euros et non à 1 260 000 euros selon l’acte rectificatif établi le 10 mars 2020 ;
— la plus-value doit être minorée du versement de l’indemnité d’éviction du locataire et d’un forfait de 15 % correspondant aux travaux de reconstruction, d’agrandissement et d’amélioration effectués ;
— il évalue les montants des prélèvements sociaux à 3 645 euros en droits, 437 euros d’intérêts et de 750 euros d’amende.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022 et 21 avril 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Un mémoire présenté par la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest a été enregistré le 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière du 5 rue Alfred de Lassence dont M. B est associé à hauteur de 50 % a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2016. Cette dernière a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers. La SCI a cédé le 31 mai 2016, un montant global de 1 900 000 euros, un ensemble immobilier composé d’un bien situé au 3 rue Alfred de Lassence à hauteur de 1 260 000 euros et d’un bien situé au numéro 5 de la même rue pour un montant de 640 000 euros. L’administration a évalué la durée de détention du bien situé au numéro 3, à 28 ans et a rectifié la plus-value qui n’a pas été déclarée. Par la proposition de rectification du 3 décembre 2019, en sa qualité d’associé, M. B a été informé des rectifications opérées en matière de prélèvements sociaux à hauteur de sa quote-part. L’administration a maintenu les rectifications dans sa réponse aux observations du contribuable du 27 janvier 2020. Par lettre du 12 avril 2022, l’administration rejette la réclamation préalable. Par sa requête, M. B demande la décharge des impositions supplémentaires aux prélèvements sociaux relatifs à la plus-value de la cession du bien en tant qu’associé de la SCI.
Sur l’étendue du litige :
2. La présente requête conteste les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 à hauteur de la somme de 11 894 euros au titre des droits des prélèvements sociaux, de 1 917 euros au titre des majorations et amendes.
Sur les conclusions à fin de réduction de la base d’imposition :
3. D’une part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () ». Aux termes de l’article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. ». Aux termes de l’article 150 VA du même code : « I. – Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. () ». Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’immeubles relevant du régime d’imposition des particuliers prévu aux articles 150 U à 150 VH du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des sociétés qui relèvent de l’article 8 du code général des impôts, c’est-à-dire notamment des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Lorsqu’une société qui relève de l’article 8 du code général des impôts procède à une cession à titre onéreux d’immeuble, chacun des associés présents à la date de la cession est personnellement imposé à l’impôt pour la part qui lui revient dans les bénéfices sociaux.
5. La SCI dans laquelle M. B est associé, exerce une activité de location de biens. A ce titre il aurait dû déclarer à hauteur de sa quote-part le montant de la plus-value issue de la cession d’un bien acquis en 1988 et revendu en 2016. L’administration fiscale a considéré que la base de l’imposition de la cession correspond au prix de cession figurant dans l’acte notarié soit 1 260 000 euros auquel est retranché le prix d’acquisition auquel est ajouté les frais d’acquisition soit un montant de 114 718 euros. Le montant de la plus-value alors calculée s’élève à 1 145 282 euros. Dès lors que le bien a été détenu 28 ans, il convient d’appliquer un abattement correspondant à l’annuité précitée soit 82 %. Eu égard à la quote-part du requérant l’administration a imposé la base taxable de la plus-value correspondant à la part de M. B à hauteur de 103 075 euros.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B a produit un acte notarié complémentaire en date du 10 mars 2020 par lequel il est mentionné que la cession a été consentie moyennant le prix principal de 1 900 000 euros à concurrence de la somme de 1 320 000 euros pour le numéro 5 et 580 000 euros pour le numéro 3. Contrairement à ce que fait valoir l’administration, la mention, dans un acte de vente notarié, d’un prix de cession fait foi. En outre, l’administration n’apporte aucun élément pour établir que l’inversion des valeurs des biens entre le numéro 3 et 5 ne résulterait pas d’une simple erreur matérielle. Par suite, le montant de la plus-value de cession s’élève à 465 282 euros dès lors que le prix de cession de 580 000 a été diminué du prix d’acquisition majoré de 7,5 % soit de 114 718 euros. A ce montant doit être appliqué l’abattement de détention de 82 %. Dès lors que la quote-part du requérant dans le capital social s’élève à 50 %, la plus-value taxable imposable aux prélèvements sociaux au nom de M. B s’élève à 41 875,38 euros. Par suite, la base taxable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de 2016 doit être réduite de 61 199,62 euros.
7. Aux termes de l’article 150 VB du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte () II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : () 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. () ». Les dispositions de cet article ouvrent la faculté, à tout contribuable qui n’est pas en mesure de justifier tout ou partie des frais de travaux dont il se prévaut la faculté de bénéficier d’une évaluation forfaitaire de ses dépenses.
8. M. B soutient qu’en application du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, il est en droit de bénéficier d’une majoration pour travaux égale à 15 % du prix d’acquisition du bien acquis en 1988 par la SCI. Il soutient pouvoir bénéficier de cette augmentation de 15 % alors même qu’il n’a procédé à aucun travaux. L’absence de justificatif travaux ne fait pas obstacle à l’application de ce taux forfaitaire de 15 % mais l’affirmation du requérant de n’avoir réalisé aucun travaux suffit, quant à elle, à ne pas appliquer au prix d’acquisition un forfait de 15 % prévu par les dispositions précitées au point 7. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’application d’une majoration du prix d’acquisition du bien de 15 % pour des dépenses de travaux qu’il déclare lui-même ne pas avoir engagées.
9. Enfin, en application de l’article 41 duovicies H de l’annexe III au code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l’occasion de la cession ne peuvent être admis en déduction du prix de cession que si leur montant est justifié. Or, M. B n’établit pas de sommes dépensées ou engagées relatives à la cession. Au surplus, il résulte des mentions de l’acte de cession, produit à l’instance, que l’immeuble était occupé et loué à la date de la cession. Par suite, ce moyen sera écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016, correspondant à la réduction de la base d’imposition de 61 199,62 euros.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées et au versement des intérêts moratoires :
11. D’une part, eu égard les dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, la décharge partielle des impositions en litige engendre de droit la restitution des sommes correspondantes en droit sans besoin qu’une injonction à restitution soit prononcée.
12. D’autre part, en l’absence de litige né actuel opposant le requérant au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts sont prématurées et sont rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La base des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales fixée à M. B au titre de l’année 2016 est réduite d’une somme de 61 199,62 euros (soixante-et-un mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-deux centimes).
Article 2 : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal du Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sellès, présidente,
— Mme Corthier, conseillère,
— Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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