Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 mai 2024, n° 2200036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires de la cité lacustre de Port-Gimaud III, représentée par Me Gouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation du port de Port-Grimaud ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— les fins de non-recevoir opposées en défense sont infondées ;
— la commune de Grimaud était incompétente pour reprendre l’exploitation du port en régie ;
— la délibération attaquée est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqué ; que le comité technique n’a pas été régulièrement consulté ; que le conseil portuaire consulté était irrégulièrement composé et que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information préalable suffisante ;
— la délibération du 28 septembre 2021 portant résiliation des anciennes concessions est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association syndicale requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’association syndicale requérante ;
— elle est irrecevable dès lors que la délibération attaquée constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 23 avril 2024, présenté par la commune de Grimaud, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouard, avocat de l’association syndicale requérante, et de Me Benjamin, avocate de la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. En 1975, 1978 et 1981, l’Etat a concédé, jusqu’au 31 décembre 2025 ou 2028, à l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud, à la société de Navigation de Port-Grimaud (SNPG) et à l’association syndicale libre de Port-Grimaud II l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance chacune sur le territoire de la commune de Grimaud (« Port-Grimaud I », « Port-Grimaud II » et « Port-Grimaud III »). A compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s’est substituée à l’Etat en tant que personne publique délégante. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a décidé de résilier les trois concessions portuaires, à effet au 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation du port à compter du 1er janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour établir son intérêt à agir, l’association syndicale requérante se prévaut de sa qualité de cocontractante du contrat d’amodiation conclu avec la SNPG en 1981, en application de la convention de concession conclue entre cette société et l’Etat en 1978, et fait valoir que la commune de Grimaud ne s’est pas prononcée, malgré une réclamation adressée le 10 décembre 2021, sur sa substitution à la SNPG dans le cadre de ce contrat d’amodiation et que ses membres, propriétaires-amodiataires, se verront réclamer des redevances d’occupation du domaine public. Toutefois, la circonstance que le contrat d’amodiation précité serait remis en cause par la commune ne constitue pas une conséquence directe de la délibération attaquée. Au surplus, une association syndicale libre ne peut représenter ses membres pour la défense de leurs intérêts particuliers. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir, opposée par la commune doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 novembre 2021 du conseil municipal de Grimaud ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’association syndicale requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association syndicale requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud III est rejetée.
Article 2 : L’ASL des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud III versera à la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud III et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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