Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2024, n° 2307432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui autoriser le regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a fait droit à la demande de M. A en lui accordant le regroupement familial par un courrier en date du 21 novembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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