Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Etrangers urgents, 20 mars 2026, n° 2604249
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a correctement évalué la situation et que les motifs de l'arrêté étaient fondés.

  • Rejeté
    Irrégularité du refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons valables pour refuser le délai de départ.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a confirmé que l'autorité avait la compétence requise pour prendre l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les considérations de fait et les dispositions légales pertinentes.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas dans ce contexte.

  • Rejeté
    Illégalité par voie d'exception

    La cour a jugé que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire était valide, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a confirmé que l'autorité avait la compétence requise pour prendre l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les considérations de fait et les dispositions légales pertinentes.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas dans ce contexte.

  • Rejeté
    Illégalité par voie d'exception

    La cour a jugé que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire était valide, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Illégalité par voie d'exception

    La cour a jugé que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire était valide, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation du requérant.

Résumé par Doctrine IA

M. A... C... demandait l'annulation de deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine : l'un l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, l'autre l'assignant à résidence. Il sollicitait également l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et le remboursement des frais de justice.

La juridiction a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Cependant, elle a rejeté sa requête en annulation des arrêtés préfectoraux, estimant que les moyens invoqués n'étaient pas fondés.

Le tribunal a jugé que les arrêtés étaient réguliers, notamment concernant la compétence de l'auteur, la motivation, l'absence d'erreur de fait ou d'appréciation sur la menace à l'ordre public, et le respect des droits de la défense. Les arguments relatifs à la méconnaissance de la vie privée et familiale, ainsi qu'aux dispositions européennes, ont également été écartés faute de justification suffisante par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mars 2026, n° 2604249
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2604249
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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