Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mars 2026, n° 2604249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2026 et 17 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Rein, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’irrégularité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe général de l’Union européenne du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que cet élément n’est pas l’un des critères prévus par ces dispositions ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Rein, représentant M. C…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant béninois né le 9 septembre 1974, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2010, muni d’un visa court séjour. Par un premier arrêté du 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Léonie Dournaux, secrétaire administrative à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, M. C… n’établit pas qu’il n’a pas été entendu et qu’il n’a pas eu la possibilité de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. En outre, M. C…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne se prévaut d’aucun élément pertinent établissant qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration les précisions utiles avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. C… soutient que les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. D’une part, si l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français relève incidemment plusieurs infractions dont M. C… se serait rendu coupable et pour lesquelles il a été interpelé ou signalé au fichier automatisé des empreintes digitales, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé uniquement sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 4° du même article. D’autre part, s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour édicter cet arrêté, ce motif étant mentionné de façon surabondante, mais sur la circonstance qu’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l’encontre de l’intéressé le 19 février 2026. Ainsi, il n’a pas retenu comme motif de ses arrêtés l’éventuelle menace que pourrait représenter le comportement de M. C… pour l’ordre public. Il en résulte que le moyen tiré d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. En outre, si M. C… fait valoir qu’il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, une telle circonstance n’est pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen alors que cette demande, en date du 17 mars 2026, est postérieure à la décision attaquée et qu’elle ne constitue pas un dépôt d’une demande de titre de séjour mais simplement une demande de rendez-vous en vue de déposer cette demande de titre. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, M. C… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2010 et qu’il dispose d’attaches sur le territoire français. Toutefois, en ne produisant que des avis d’impôt sur le revenu pour les années 2022, 2023 et 2024, il ne justifie ni d’une intégration particulièrement ancienne en France, ni de liens familiaux et sociaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il suit de ce qui vient d’être dit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision d’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement le territoire français sans solliciter de titre de séjour et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. L’intéressé ne conteste pas les motifs retenus par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine se serait senti en situation de compétence liée par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. En dernier lieu, si M. C… se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4 et l’article 7 de la directive 2008/115/CE doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité, il résulte de ce qui a été dit des points 12 à 14 que le requérant ne démontre pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité. Par suite, en tout état de cause, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être annulée pour ce motif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il suit de ce qui vient d’être dit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il suit de ce qui vient d’être dit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Il résulte des mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement que M. C…, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas disposer d’attaches familiales, personnelles et professionnelles en France. En outre, s’il soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine aurait tenu compte de ce motif pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, il suit de ce qui vient d’être dit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l’illégalité affectant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que cet élément n’est pas l’un des critères prévus par ces dispositions doivent être écartés.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En dernier lieu, si M. C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas de résidence dans le département des Hauts-de-Seine et qu’il est sans domicile fixe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ayant recours au 115, il ne peut être hébergé dans ce même département. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
Le greffier,
signé
M. B… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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