Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2510354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2506205 du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A… B… C…, enregistrée le 5 mai 2025.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2025, Mme A… B… C… représentée par Me Tall, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2604928 du juge des référés en date du 23 mars 2026 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autres part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». L’arrêté susvisé du 27 avril 2021 prévoit qu’à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Enfin, selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »
4. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 18 octobre 2024, puis par un courrier postal réceptionné par les services de la sous-préfecture d’Argenteuil le 23 octobre 2024, Mme B… C… a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, en vertu des dispositions citées au point 2, sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devait, depuis le 1er mai 2021, être présentée au moyen du téléservice « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF). Par ailleurs, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que le préfet du Val-d’Oise lui aurait prescrit de déposer sa demande de titre de séjour par voie postale ou par courrier électronique. En conséquence, la demande de titre de séjour formée par la requérante en méconnaissance des dispositions précitées n’a pu donner lieu à aucune décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de sa requête à fin d’annulation d’une telle décision implicite, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et la préfecture du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026
Le président de la 9ème chambre
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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