Annulation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 janv. 2024, n° 2303331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une titre de séjour d’une durée de 10 ans, dans les 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— faute d’une délégation consentie à M. C, signataire de l’arrêté attaqué, cet arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la préfète du Gard devait étudier son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non au regard des dispositions de ses articles L. 233-1 et L. 233-2 ;
— à ce titre elle a acquis un droit au séjour permanent et peut prétendre de plein droit à une carte de séjour d’une durée de 10 ans ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit régulièrement en France depuis plus de 4 ans avec ses trois enfants et son époux, et qu’elle y a construit sa vie ;
— cette décision a été prise sans considération de l’intérêt supérieurs de ses trois enfants, âgées de 3, 5 et 7 ans et de nationalité espagnole, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ;
— étant l’épouse d’un ressortissant espagnol elle bénéficie d’un droit au séjour permanent ; les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font donc obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Chabbert Masson, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 novembre 1992, mariée depuis 2015 à un ressortissant espagnol avec qui elle a eu trois enfants, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (). « . Selon l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ».
4. Mme B fait valoir que la préfète du Gard ne devait pas étudier son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais au regard des dispositions de son article L. 234-1, sur le fondement duquel elle estime disposer d’un droit au séjour permanent.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, précédemment autorisée au séjour pour cinq ans au titre de la période du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2022, a établi le 31 octobre 2022 une nouvelle demande sur formulaire en cochant, dans l’encadré prévu à cet effet, le motif « autre », tout en précisant de manière manuscrite qu’elle était membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne, et en indiquant plus loin, dans la rubrique consacrée à sa situation de famille, qu’elle est mariée depuis 2015 à un ressortissant espagnol résidant en France. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant invoqué par cette demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, alors même qu’elle a omis de cocher sur le formulaire la case intitulée « carte de résident 10 ans ». Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’en n’examinant pas la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Gard a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’une illégalité. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 18 août 2023 portant refus de séjour. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, ainsi que la décision fixant le pays de destination.
6. L’intéressée ne justifie pas, par les seuls éléments qu’elle produit à l’instance, qu’elle a résidé comme elle le soutient cinq ans en France de manière ininterrompue avec son époux. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté de la préfète du Gard du 18 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Baccati, premier conseiller,
M. Parisien, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
C. CIREFICELe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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