Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 3 novembre 2025, la société anonyme Air Tahiti, représentée par Me Jalabert-Doury et Me Spinosi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 699 CM du 22 mai 2025 portant acquisition par la Polynésie française de 54 actions de la société Natireva détenues par la société d’économie mixte locale (SEML) SOFIDEP ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir contre la décision en litige en tant que contribuable polynésienne et en tant qu’opérateur économique concurrent ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 30, alinéa 1 de la loi organique, en premier lieu, parce qu’aucun intérêt général ne justifie la prise de participation de la Polynésie française au capital de la société Natireva, en second lieu parce que la Polynésie française détenant des participations dans Air Moana comme dans Air Tahiti, existe un risque de conflit d’intérêt et d’atteinte à la concurrence ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 30, alinéa 3 de la loi organique, en l’absence de désignation de représentants du Pays, mais s’il y avait désignation, il y aurait risque de graves difficultés en matière de conflit d’intérêts et de concurrence ;
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du quantum de la prise de participation ;
l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors que la prise de participation, purement formelle, n’a d’autre objet que de permettre l’octroi d’aides financières illicites à la société Natireva ;
l’arrêté viole le principe de libre concurrence ;
si un « Business plan » utile à la solution du litige a été versé au dossier par la Polynésie française comme couvert par le secret des affaires, les dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative impliquent qu’il soit ou communiqué sous peine de méconnaissance du principe du contradictoire, ou écarté des débats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Par le premier mémoire, elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par le second mémoire, elle soumet par ailleurs au tribunal le business plan et le plan de financement de la société Natireva, pièces qu’elle présente comme devant être soustraites au contradictoire en vertu de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la société Natireva, représentée par Me Tang, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 150 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société requérante, jusqu’ici en situation de monopole, n’a d’autre objet, par son recours, que d’intimider sa concurrente.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue par une ordonnance du 18 novembre 2025.
Un mémoire présenté pour la société Apetahi Express a été enregistré le 23 décembre 2025 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
la loi du Pays n° 2017-32 du 2 novembre 2017 définissant les conditions et critères d’attribution des aides financières, des avances et prêts et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales autres que les communes ;
la loi du Pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Jalabert-Doury pour la société Air Tahiti et la société Apetahi Express, celles de M. A… pour la Polynésie française et celles de Me Lenoir pour la société Natireva.
Une note en délibéré, présentée par la Polynésie française, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 699 CM du 22 mai 2025, la Polynésie française a décidé d’acquérir, appartenant à la société anonyme d’économie mixte locale SOFIDEP, 54 actions de la société Natireva, exploitante de la compagnie aérienne Air Moana, laquelle avait débuté en février 2023 son activité de transport aérien régulier sur le territoire de la Polynésie française. La société Air Tahiti demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions de la requérante relatives à la production par la Polynésie française de documents en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. L’article R. 611-30 du code de justice administrative dispose : « : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code: « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties.// Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”.//(…) ».
3. Dans le cadre des dispositions précitées, la Polynésie française a transmis au tribunal des pièces, parmi lesquelles un « business plan » de la société Natireva couvert, comme l’indique le mémoire distinct accompagnant ces pièces, par le secret des affaires. Les dispositions précitées de l’article R. 412-2-1 permettant au juge de statuer au vu de pièces couvertes par le secret des affaires, et non soumises au contradictoire, les conclusions de la requérante tendant à ce que ce document soit écarté des débats ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
4. L’article 30 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose : « La Polynésie française et ses établissements publics peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général ; ils peuvent aussi, pour des motifs d’intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales. //(…) // Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de sociétés mentionnées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire ».
5. En premier lieu, ni la loi du pays susvisée du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent la motivation de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation, à le supposer ainsi soulevé par la requérante, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 qu’elles se bornent à préciser l’autorité habilitée à désigner les représentants de la Polynésie française au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés commerciales au capital desquelles elle décide de participer, sans imposer à la Polynésie française de désigner des représentants dès qu’elle y prend une participation, contrairement à ce que prévoit explicitement l’article 29 de la même loi relatif aux sociétés d’économie mixte au capital desquelles se trouve la Polynésie française. Alors que la requérante ne se prévaut d’aucune autre disposition législative ou réglementaire en ce sens, et qu’en outre, il est constant que la participation ici en litige représente bien moins qu’un pour cent du capital de la société Natireva, le moyen tiré de ce que la Polynésie française aurait méconnu les dispositions précitées faute d’établir qu’elle aurait désigné un ou des représentants au conseil d’administration de la société Natireva doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il décide d’une participation dont le montant, de 5 670 francs pacifiques, représente un quantum évalué par elle tantôt à 0,0011 % tantôt à 0,00011 % du capital social de la société Natireva, et détourne ainsi la logique même de l’intervention publique, laquelle devrait nécessairement viser un effet concret sur le tissu économique. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe à la Polynésie française un quantum minimal pour participer au capital social d’une société et, par ailleurs, ladite participation ouvre à la Polynésie française la possibilité de soutenir la société Natireva par d’autres mesures que la participation elle-même, telles que le prêt ou la garantie d’emprunt. Dans ces conditions, le moyen précité doit être écarté. Enfin, eu égard notamment au faible montant de la participation attaquée, la requérante ne peut soutenir utilement, en contradiction avec l’argumentaire qui précède, que la décision en litige constituerait par elle-même une aide publique violant le principe de libre concurrence.
8. En quatrième lieu, l’intérêt public justifiant l’intervention économique d’une collectivité territoriale peut être reconnu, pour certains services publics fondamentaux tels que celui des transports, alors même que l’initiative privée ne serait pas défaillante et peut s’apprécier au regard des besoins futurs de développement, notamment touristique, de cette collectivité.
9. En l’espèce, comme le fait valoir la Polynésie française, la prise de participation attaquée vise à permettre de venir au soutien d’une compagnie récente, dont l’activité est d’intérêt général dès lors que, parmi les objectifs du gouvernement de la Polynésie française, figure un développement sensible du tourisme vers les archipels du territoire, dont une condition essentielle est l’augmentation du nombre de sièges permettant d’absorber le supplément de touristes attendus. L’augmentation du nombre de sièges est aussi de nature à renforcer les capacités de desserte interinsulaire, favorisant ainsi le désenclavement des archipels, fondamental pour les résidents et leurs enfants qui, pour la poursuite de leurs études, doivent pouvoir se rendre sur Tahiti et en revenir. Dans ces conditions, quand bien même les données versées au dossier relatives à la fréquentation touristique en Polynésie française depuis 2019 rendent incertaine la réalisation de l’objectif poursuivi de développer fortement le tourisme, et par suite la nécessité d’accroître le nombre de sièges offerts en soutenant une deuxième compagnie aérienne sur le territoire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait justifiée par aucun intérêt général identifié doit être écarté, la circonstance que cet intérêt général n’a pas été décrit ou évoqué dans des documents antérieurs à ladite décision étant par ailleurs sans influence sur sa légalité.
10. En cinquième lieu, pour soutenir que la prise de participation attaquée présenterait des « risques de conflits d’intérêts et d’atteinte à la concurrence », la requérante semble faire valoir que la détention simultanée par la Polynésie française d’actions dans deux sociétés de transport aérien concurrentes intéresserait plus favorablement la Polynésie française à la situation de la société Air Moana qu’à la sienne propre. Cependant, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la Polynésie française détient directement une part du capital d’Air Tahiti beaucoup plus importante que la part détenue dans le capital de la société Natireva, et qu’il n’est pas contesté que la Polynésie française n’a aucun représentant au conseil stratégique de Natireva, le moyen précité, au soutien duquel la requérante n’invoque au surplus aucun texte qui serait méconnu, doit être écarté.
11. En sixième lieu, si, comme il a déjà été dit au point 7, la prise de participation en litige ouvre à la Polynésie française la possibilité de soutenir la société Natireva par des mesures autres que la participation elle-même, telles que le prêt ou la garantie d’emprunt et prévues par la loi du pays susvisée du 2 novembre 2017 définissant les conditions et critères d’attribution des aides financières, des avances et prêts et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales autres que les communes, cette seule circonstance ne caractérise nullement un détournement de pouvoir dont serait entachée la décision en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Natireva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Air Tahiti est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Natireva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Tahiti, à la société Natireva et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Apetahi Express.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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