Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2300308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 01305022M0008 du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Lambesc a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lambesc, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le maire ne pouvait se fonder sur l’avis ENEDIS du 29 mars 2022 délivré préalablement à sa demande de pièces complémentaires ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme est infondé dès lors qu’il est inopposable aux autorisations d’urbanisme ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ar 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est infondé dès lors que son projet est nécessaire à l’exploitation agricole ;
- les motifs tirés de la méconnaissance des articles Ar 8 et Ar 11 du règlement du PLU sont infondés ;
- le motif de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Lambesc, représentée par Me Parracone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Un mémoire a été produit le 3 février 2026 pour M. A…, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Tagnon, représentant du requérant.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué n° PC 01305022M0008 du 4 août 2022, le maire de la commune de Lambesc a refusé de délivrer à M. A… un permis de construire une yourte à usage de logement de fonction sur les parcelles AX 71 à AX 74, AX 56, AX 57, AX 293 et AX 297 sises chemin de Suès.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe l’acte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée vise le plan local d’urbanisme (PLU) applicable et cite l’extrait pertinent des articles du règlement. Elle expose également que le projet se situe en zone agricole et précise l’ensemble des motifs de refus opposés. Si le requérant expose que la motivation serait insuffisante concernant l’article AR 11 du règlement du PLU, elle lui permet toutefois de comprendre ce motif de refus. Le moyen tiré de l’insuffisance de cette décision pourra ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
Alors que les articles R. 423-51 à R. 423-56-1 du code de l’urbanisme, qui recensent de manière limitative les consultations obligatoires, ne prévoient pas la saisine pour avis du gestionnaire du réseau électrique, la commune de Lambesc a saisi la société ENEDIS qui a rendu un avis le 29 mars 2022 exposant qu’une extension du réseau de 290 mètres était nécessaire. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’autorisation de construire a été complété, à la demande du service instructeur, postérieurement à l’avis émis par le gestionnaire du réseau, afin qu’il soit ajouté la matérialisation du raccordement aux différents réseaux sur le plan de masse. Toutefois, cette information complémentaire est sans incidence sur l’appréciation de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau d’électricité, dès lors que l’implantation et les caractéristiques de la construction sont restées inchangées. Ainsi, le plan communiqué initialement à ENEDIS matérialisait déjà le projet de raccordement électrique au bâtiment d’exploitation existant, et celui-ci n’a pas été modifié. Le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’acte :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En premier lieu, aux termes de l’article Ar 1 – occupations et utilisations du sol interdites du règlement du PLU : « Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées dans l’article AR 2 ». Aux termes de l’article Ar 2 du même règlement : « Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. / (…) ».
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est gérant de l’EARL La Bazine, exploitation agricole de plusieurs hectares de cultures maraichère. Pour justifier de la nécessité d’un logement de fonction, le pétitionnaire fait état des contraintes techniques rencontrées sur son exploitation, tenant notamment au climat des serres ou au niveau d’irrigation à maintenir, la récolte quotidienne et les traitements phytosanitaires qui doivent être effectués tôt le matin, notamment durant l’été. Il mentionne également le besoin d’être sur place pour veiller à la protection de sa culture et lutter contre le vol. Enfin, il expose que cela est nécessaire pour l’équilibre de sa vie familiale. Toutefois, si l’agriculture maraichère, particulièrement biologique, impose des contraintes supplémentaires à l’exploitant, il n’apparaît pas pour autant que l’activité de maraichage nécessiterait dans tous les cas comme le fait valoir le pétitionnaire, la présence permanente et rapprochée de l’exploitant, ni que des circonstances propres à l’exploitation l’exigeraient. Si le requérant expose qu’il aurait diversifié ses cultures en exploitant du Safran, il ne mentionne pas cet élément lors de l’instruction du dossier de son permis de construire et produit un audit, postérieur à la décision attaquée, faisant état de seulement 0,35 Ha de culture de safran sur les 21 Ha de son exploitation. Ce seul élément n’est ainsi pas suffisant pour démontrer le caractère nécessaire de son logement sur le terrain de son exploitation au sens de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le maire de Lambesc était fondé à opposer un tel motif de refus.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». En outre, aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « (…) / L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures / (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, que d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
En se bornant à soutenir que le plan de masse ferait figurer le raccordement au réseau d’électricité et qu’« un poteau électrique est situé à moins d’une centaine de mètre du projet », le requérant n’apporte aucun élément suffisamment probant pour remettre en cause l’avis ENEDIS faisant état d’une extension du réseau de 290 mètres. Par suite, le maire de Lambesc était, en toutes hypothèses, tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A… par application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que, à tout le moins, deux motifs du refus en litige sont de nature à le justifier légalement. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres motifs, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Lambesc.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Lambesc la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Lambesc.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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