Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2025, n° 2401213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A C et Mme B C forment opposition aux contraintes émises le 19 février 2024 par la caisse d’allocations familiales des Vosges en vue du recouvrement d’indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et d’aides exceptionnelles de fin d’année d’un montant total de 3 279,70 euros, et de pénalités administratives assorties de majorations d’un montant total de 973,50 euros.
Ils soutiennent que :
— l’absence de déclaration de leur mariage résulte d’un oubli de leur part ;
— l’échéancier de remboursement mis en place par la CAF est trop élevé compte tenu de leurs situations financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’opposition à contrainte formée par les époux C est tardive ;
— les indus qui leur ont été notifiés sont justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requête ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur l’opposition à contraintes relative aux pénalités administratives notifiées aux requérants :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « » I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () « . Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : » I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire ()La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
3. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, l’opposition à contrainte formée par les époux C s’agissant des pénalités administratives et majorations qui leur ont été infligées, qui relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’opposition à contraintes relative aux indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » Aux termes des articles 6 des décrets n° 2020-1746 du 26 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « () II.- Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales () »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. () "
6. Il résulte de l’instruction que les contraintes des 19 février 2024 émises par la caisse d’allocations familiales des Vosges aux époux C en vue du recouvrement d’indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle de fin d’année leur ont été notifiées le 23 février 2024, ainsi qu’il en ressort des accusés de réception produits par la CAF en défense. Par suite, l’opposition à contraintes formée par les requérants le 22 avril 2024, qui est intervenue au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive. Par suite, l’opposition à contraintes formée par les époux C, portant sur les indus susvisés de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle de fin d’année, doit être rejetée comme étant irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales des Vosges.
Fait à Nancy, le 21 mai 2025.
La magistrate déléguée,
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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