Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2026 et le 15 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Laazaoui demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier à 13h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Laazaoui représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il insiste sur l’ancienneté du séjour du requérant en France et sa situation familiale ; il ajoute le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. C…, qui répond, en français, aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 28 août 1998, est entré en France le 2 mars 2005 lorsqu’il était mineur. Il s’est vu délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale valable du 20 mai 2011 au 19 mai 2021. Sa demande de titre de séjour présentée le 4 décembre 2024 a été rejetée le 19 décembre 2024. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 28 novembre 2024 au 27 février 2025. Le 4 janvier 2026, il a été interpellé dans à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place de Barthélémy Dorez à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 5 janvier 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…). ». La première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à l’alinéa premier de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, mentionne, de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement attaqué et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen manque en fait et doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il a passé l’essentiel de son existence sur le territoire national, étant arrivé en France en 2005 lorsqu’il était mineur, qu’il y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales dès lors qu’y résident ses parents titulaires d’un titre de séjour valable et son frère et sa sœur, tous deux de nationalité française. M. C… justifie de la poursuite de sa scolarité en France ainsi que de l’exercice d’activités professionnelles de 2014 à 2018. Il indique également que son enfant réside sur le territoire français, bien que n’entretenant plus de lien avec celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C… peut justifier d’une insertion scolaire et professionnelle jusqu’en 2018, il ne produit aucune pièce récente permettant de justifier de la poursuite de cette insertion à une date postérieure. Au surplus, l’intéressé ne réside plus avec ses parents depuis 2019 et les attestations stéréotypées versées ne permettent pas d’établir les liens d’une particulière intensité du requérant avec ses parents, son frère et sa sœur. De même, si M. C… se prévaut d’une relation amoureuse avec Mme B… A…, ressortissante française, les seules attestations établies par Mme A… ne sont pas de nature à établir la réalité, l’ancienneté et l’intensité de la relation alléguée. M. C… ne se prévaut d’aucune insertion sociale particulière. Par ailleurs, M. C… est très défavorablement connu des services de police depuis 2017. Il ressort de la fiche pénale et de l’extrait n°2 du casier judiciaire de l’intéressé que celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 16 août 2017 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et le 4 septembre 2018 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, a été condamné le 24 janvier 2019 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 9 octobre 2020 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire, le 11 octobre 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et évasion d’un détenu hospitalisé, et le 19 décembre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire. S’il a été condamné le 26 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lille pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier qu’un appel est actuellement pendant pour cette condamnation. En outre, il ressort des pièces versées par le requérant lui-même qu’il est actuellement placé sous contrôle judiciaire en raison de ce qu’il existe, selon le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, des indices graves et concordants permettant de supposer l’implication de M. C… dans les faits reprochés alors qu’il aurait été interpellé en possession de 2,350 kilogrammes de cocaïne et d’une arme de catégorie B approvisionnée en étant désigné par les co-mis en examen comme le donneur d’ordre et le recruteur des individus ayant participé à ce trafic de stupéfiants. Eu égard à leur gravité et leur caractère récent, réitéré et présentant une gradation, ces éléments suffisent pour établir que la présence en France de M. C… représente une menace à l’ordre public. Compte tenu des conditions du séjour en France de M. C…, et en dépit de sa durée, le préfet du Nord n’a pas, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en prenant la mesure contestée portant obligation de quitter le territoire français, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de la situation de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen manque en fait et doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2026 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux du point 7.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C… de revenir sur le territoire français, pour une durée de trois ans, atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner de façon exhaustive l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise notamment l’entrée régulière de M. C… en France en 2005, les éléments de sa vie privée et familiale ainsi que les condamnations judiciaires exposées précédemment. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le comportement de M. C… constitue une menace à l’ordre public et malgré la présence de ses parents, son frère et sa sœur, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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