Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2407990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 20 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Laplaze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A… soutient que :
- la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en lui opposant l’absence de vente de ses biens immobiliers dont il a été dessaisi par un jugement du 19 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse qui a prononcé la liquidation judiciaire de son patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Laplaze, représentant la partie requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 2 avril 2024 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 7 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. La commission de médiation, saisie par M. A…, a examiné si le logement de la partie requérante était adapté à ses besoins. Elle a rejeté sa demande au motif d’une part, que son logement n’était pas insalubre et d’autre part, au motif qu’il était propriétaire de deux biens immobiliers, l’un à Toulouse et l’autre à Sainte-Clotilde à La Réunion.
5. Il ressort du formulaire de recours amiable renseigné devant la commission départementale de médiation que la partie requérante réside dans un logement, au 14 chemin d’Audibert à Toulouse, dont elle est toujours propriétaire. L’ordonnance du juge des contentieux de la protection dont elle se prévaut s’étant seulement limitée à fixer le prix minimum de vente de ce bien à 75 576 euros et non à lui interdire d’y résider dans l’attente de sa vente, qui n’est pas réalisée, une offre d’achat ne constituant pas un acte de cession. Par suite, et alors que le motif tiré de l’insalubrité de ce logement n’est pas contesté, la partie requérante n’est pas fondée à soutenir que cet appartement serait inadapté à sa situation personnelle et familiale et que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant son recours gracieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la partie requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgence. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Laplaze et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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