Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2209766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2022, 16 mai 2023 et 7 août 2023, la SCI C… Parc Loisir, alors représentée en dernier lieu par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter des débats les procès-verbaux des 19 octobre 2022 et 12 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 169/2022 du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux en cours sur le terrain dont elle est propriétaire, situé Chemin des Forceries sur le territoire de la commune ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 175/2022 du 25 octobre 2022 par lequel le même maire l’a mise en demeure de réaliser, dans un délai de deux mois, toutes les opérations nécessaires au respect de la législation sur les déchets, dont notamment le nettoyage complet du terrain et le retrait des déchets déposés et enfouis sur le même terrain, et l’a rendue redevable d’une amende administrative d’un montant de 10 000 euros à payer dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté n° 175/2022 est entaché d’incompétence, dès lors que la compétence de gestion des déchets a été transférée à la communauté de communes cœur d’Yvelines ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que les travaux d’exhaussements et les dépôts de déchets ont été réalisés par des occupants sans droit ni titre ayant squatté sa propriété à compter du mois de janvier 2022 ; en outre, elle n’est pas un propriétaire négligent et a mis tout en œuvre pour effectuer des travaux de remise en état de la parcelle et de dépollution par enlèvement des déchets ;
- les procès-verbaux des 19 octobre 2022 et 12 juillet 2023 ont été réalisés en violation de son droit de propriété et ils devront par conséquent être écartés des débats ; en outre, ces procès-verbaux ne démontrent pas qu’elle aurait continué les travaux d’exhaussements et d’enfouissement de déchets sur ses parcelles ; les arrêtés attaqués pris sur le fondement de ces procès-verbaux sont par conséquent entachés d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- elle ne s’est pas montrée négligente et a, au contraire, entrepris des démarches visant à clore son terrain, qui se sont toutefois heurtées au refus injustifié de la commune ; contrairement à ce que soutient la commune, M. A…, gérant de la SCI, ne souhaite pas ouvrir sur son terrain une aire d’accueil pour caravanes ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur d’appréciation en ce qu’ils prononcent deux mesures contradictoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023, 26 juillet 2023 et 25 avril 2024, la commune de Villiers-Saint-Frédéric, représentée par Me Pitti-Ferrandi, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI C… Parc Loisir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- elle est irrecevable en l’absence d’exposé de moyens dans le délai de recours ;
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 175/2022 en tant qu’il met la SCI en demeure de procéder à des mesures de dépollution et celles tendant à l’annulation de l’arrêté n° 169/2022 ordonnant l’interruption des travaux sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giard, représentant la commune de Villiers-Saint-Frédéric.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI C… Parc Loisir, représentée par ses deux associés M. B… A… et Mme C… D…, a acquis le 7 janvier 2022 une propriété à usage d’exploitation équestre, agricole et d’habitation, située Chemin des Forceries à Villiers-Saint-Frédéric et composée des parcelles ZA78, AZ246, A304, A305 et A456. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a accordé à M. A… une autorisation valable du 14 au 25 octobre 2022 portant sur des travaux de nettoyage et de retrait des gravats situés sur le terrain. Le 19 octobre 2022, le garde-champêtre de la commune a établi un procès-verbal constatant que les travaux entrepris ne s’apparentaient pas au nettoyage du terrain et à l’enlèvement des déchets, mais en la poursuite de travaux d’enfouissement des déchets et d’aménagements non autorisés, avec notamment l’arrachage de haies et de clôtures. Par un arrêté n° 169/2022 du 25 octobre 2022, le maire de Villiers-Saint-Frédéric a mis la SCI C… Parc Loisir en demeure de cesser immédiatement les travaux en cours sur le terrain. Par un second arrêté n° 175/2022 du même jour, le maire a, d’une part, mis la SCI C… Parc Loisir en demeure de réaliser, dans un délai de deux mois, toutes les opérations nécessaires au respect de la législation sur les déchets, dont notamment le nettoyage complet du terrain et le retrait des déchets déposés et enfouis sur le terrain, et, d’autre part, mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 10 000 euros à payer dans le délai d’un mois. La SCI C… Parc Loisir demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la société requérante, que les deux arrêtés attaqués, qui mentionnaient les voies et délais de recours, lui ont été notifiés le 25 octobre 2022. Si la SCI C… Parc Loisir se prévaut de ce qu’un recours gracieux en date du 22 novembre 2022 aurait été adressé à la commune, elle ne justifie par aucune pièce de l’envoi de ce courrier avant l’expiration du délai de recours contentieux, le 26 décembre 2022. Dès lors, ce recours administratif ne peut être regardé comme ayant interrompu le délai de recours contentieux contre les deux arrêtés attaqués. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée le 27 décembre 2022, sont tardives, et donc irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI C… Parc Loisir le versement à la commune de Villiers-Saint-Frédéric d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI C… Parc Loisir est rejetée.
Article 2 : La SCI C… Parc Loisir versera à la commune de Villiers-Saint-Frédéric la somme de 1 800 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI C… Parc Loisir et à la commune de Villiers-Saint-Frédéric.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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