Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 janv. 2025, n° 2401746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401746 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rivière demande, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 13 septembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête tendant à l’annulation de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé la place en situation irrégulière et qu’elle est ainsi exposée au risque d’être placée en centre de rétention administrative ; que son éloignement conduirait à l’éclatement de sa cellule familiale et à l’interruption de la scolarité de l’un de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’elle est célibataire alors qu’elle réside avec le père de ses deux derniers enfants ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
* elle est illégale par exception d’illégalité ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
* elle est illégale par exception d’illégalité ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2401079 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Rivière, pour la requérante ; le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1988, est entrée sur le territoire en 2017, à l’âge de 29 ans. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
1. Mme A fait notamment valoir être mère de trois enfants nés sur le territoire, dont le premier né d’une première union est scolarisé à Saint-Laurent du Maroni et vivre en concubinage avec le père de ses deux enfants jumeaux.
2. Toutefois, il y a lieu de relever, outre la motivation suffisante de l’arrêté en toutes ses décisions, la circonstance que les éléments relatifs à la vie privée et familiale dont se prévaut Mme A sont en l’espèce insuffisants dès lors que, entrée sur le territoire seulement en 2017, l’intéressée, dont le compagnon est en situation irrégulière, ne démontre pas l’existence d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante fait valoir être la mère de trois enfants nés sur le territoire dont un scolarisé, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 septembre 2023 en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il ressort des pièces versées aux débats par Mme A que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressée serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser des zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que la décision portant fixation du pays de destination soit suspendue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Guyane doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé son pays d’origine, à savoir Haïti, comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401079 et compte tenu de l’urgence de la situation.
En ce qui concerne la conclusion à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’injonction.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 septembre 2023 est suspendu en tant qu’il fixe le pays d’origine de Mme A, à savoir Haïti, comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Guyane et à Me Rivière.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le président,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE GALPE
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