Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 déc. 2025, n° 2502092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre, le 28 novembre et le 8 décembre 2025, M. A… B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du maire de Rémire-Montjoly en date du 14 novembre 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension des nominations par promotion interne des agents de police municipale Jean-Philippe Fernand et Olivier Castrien au grade de chefs de service de police municipale stagiaires, opérées illégalement par le maire de la Commune de Rémire-Montjoly ;
3°) d’ordonner la suspension des inscriptions à la formation initiale d’application (FlA) des chefs de service de police municipale stagiaires, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), du 27 octobre 2025 au 26 janvier 2026, au profit des agents de police municipale Jean-Philippe Fernand et Olivier Castrien, opérées illégalement par le maire de la Commune de Rémire-Montjoly ;
4°) de condamner la commune de Rémire-Montjoly à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l‘article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.
La requête de M. B… C…, qui comporte l’intitulé « requête en référé- suspension » et mêle des conclusions fondées sur l’article L.521-1 du code de justice administrative et des conclusions à fin d’annulation, ne met pas le juge administratif en mesure d’y statuer. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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