Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 oct. 2025, n° 2501672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Orcychrist, société civile immobilière Orcychrist c/ commune de Rémire-Montjoly |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, la société civile immobilière Orcychrist doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus de la commune de Rémire-Montjoly opposé à sa demande de délaissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Par la présente requête, la société Orcychrist demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus de la commune de Rémire-Montjoly opposée à sa demande de délaissement de son terrain.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme : « La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. (…) ». Aux termes de l’article L. 230-3 du même code : « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. / En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. / A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. (…) ».
Il n’est pas contesté que la société Orcychrist est propriétaire d’une parcelle concernée par un emplacement réservé n° 9 au profit de la commune de Rémire-Montjoly, qui a été mise en demeure d’acquérir ce bien, sans y donner suite.
Toutefois, l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme a donné compétence au juge judicaire de l’expropriation, et non au tribunal administratif pour connaître du litige né d’un défaut d’accord amiable. Par suite, la requête de la société Orcychrist doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Orcychrist est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Orcychrist.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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