Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités bulgares en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités bulgares :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant s’est vu remettre les brochures prévues ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’une demande de prise en charge a été adressée aux autorités bulgares ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été édictée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Dessolin pour M. A…,
- les observations de Mme B… représentant le préfet du Doubs,
- et les observations de M. A… assisté de M. C…, interprète en langue pachto par téléphone.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, né le 25 mai 2003, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 12 décembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’il avait été identifié en Bulgarie le 14 avril 2025 pour le dépôt d’une demande d’asile. Les autorités bulgares ont été saisies, en application de l’article 18.1 b du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’une demande de prise en charge de
M. A…. Par décision du 22 décembre 2025, les autorités bulgares ont accepté, en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de reprendre en charge l’intéressé pour examiner sa demande d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre
M. A… aux autorités bulgares au motif que la Bulgarie, en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, était le pays responsable de l’examen de la demande d’asile de ce ressortissant afghan. Par un arrêté édicté le même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités bulgares :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ».
3. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis au requérant, à savoir une brochure d’informations générales relatives aux demandeurs d’asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu’un guide relatif au règlement Eurodac contenant l’ensemble des informations destinées aux demandeurs d’asile, relatives au relevé d’empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents rédigés en langue pachto, comprise du requérant, lui ont été remis le
12 décembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités bulgares aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
5. Il ressort des pièces du dossier que la consultation de la base de données biométriques Eurodac, le 12 décembre 2025, a fait apparaître que M. A… avait été identifié le 14 avril 2025 en Bulgarie pour le dépôt d’une demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de l’accusé de réception émis par le point d’accès national bulgare du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités bulgares, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de reprise en charge du requérant le 15 décembre 2025. Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 les autorités bulgares ont expressément accepté de prendre en charge M. A… le 22 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités bulgares n’auraient pas été saisies d’une demande de prise en charge de M. A… en tant qu’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile manque en fait est doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement 604/2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. » L’article 17 du même règlement dispose cependant que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La faculté laissée par les dispositions précitées de l’article 17 à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
8. En l’espèce, le requérant fait valoir que le préfet du Doubs n’aurait pas tenu compte du fait que son frère M. E… A… réside en France depuis 2021 et qu’il bénéficie d’une protection internationale depuis 2022. Il apparaît cependant que l’arrêté en litige précise que le requérant ne peut pas se prévaloir d’une vie familiale en France intense et stable. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard du droit au respect de sa vie familiale. Il apparaît en outre que le requérant, né en 2003, n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de la présence de son frère sur le territoire français depuis 2021, le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation qu’il a porté au regard des dispositions de l’article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il aurait méconnu son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités bulgares à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté prononçant son assignation à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Poitreau
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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