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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2401700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 12 septembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que cet arrêté :
— est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— méconnait le 4) de l’article 6 de l’accord franco- algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
— ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui les fondent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha
— et les observations de Me Dia, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France en décembre 2020 selon ses déclarations. Il a vu sa demande d’asile être rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 27 avril 2021. Le 30 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, la décision portant refus de certificat de résidence est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué telle qu’elle a été décrite au point précédent que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. B avant de prononcer sa décision de refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
5. M. B invoque la présence sur le territoire français de son fils, A B, né le 25 janvier 2023 à Perpignan, de nationalité française.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le requérant a reconnu son fils A postérieurement à sa naissance, soit le 14 février 2023. Dès lors, eu égard aux stipulations citées au point précédent, l’intéressé doit établir qu’il subvient aux besoins de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins un an pour bénéficier du titre de plein de droit prévu par ces stipulations.
7. D’autre part, et tout d’abord il ressort des pièces du dossier que M. B est séparé de la mère de son enfant, Mme D, ressortissante française qui vit à Canet en Roussillon avec le jeune A tandis que M. B vit à Limoges. Ensuite, si ce dernier produit à l’appui de sa requête différents tickets de caisse sans nom, une facture pour du linge de lit de la SAS Vernet Dis en date du 2 mars 2023, la preuve de deux virements réalisés au profit de Mme D le 13 janvier 2024 pour un montant de cent cinquante euros et le 16 janvier 2024 pour un montant de cent euros, un justificatif correspondant à l’envoi d’un colis à son ex-compagne en date du 13 janvier 2025, ainsi que des photos et des attestations de la sœur et de la mère de son ex-femme indiquant qu’il s’occupe de son fils et participe aux besoins de ce dernier, les seuls éléments produits au dossier ne sont pas de nature à établir que l’intéressé, lequel ne justifie ni de visites régulières à son fils ni de virements réguliers à son ex-compagne qui assure la garde de l’enfant, subviendrait aux besoins de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, ainsi que dit au point précédent, l’intéressé ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d’un certificat de résident algérien de dix ans, la présence de cette sœur, alors que l’intéressé ne réside sur le territoire français que depuis 2020 et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, n’est pas suffisante pour considérer que M. B a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir exécuté une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Gironde le 10 décembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, que celui-ci a été condamné en 2022 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits survenus le 11 mars 2021 à Perpignan de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et sans permis. Dans ces conditions, et alors qu’au vu de ces éléments, M. B ne peut se prévaloir d’une intégration notable en France, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
9. En cinquième lieu, l’intéressé, qui vit éloigné de son fils depuis la naissance de celui-ci et ne justifie pas contribuer à son éducation et son entretien ainsi que dit au point 7, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’admission au séjour porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son fils tel qu’il est protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire et la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au visa du III de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des considérations de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tenant à l’insuffisante motivation de cet acte doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
Sur les frais liés au litige sollicités par le préfet :
14. Dès lors que l’Etat ne justifie pas avoir exposé des frais d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. E
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