Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2024, n° 2409247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence tient, d’une part, à ce que l’absence de date de rendez-vous a excédé un délai raisonnable, d’autre part, à ce que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail et, enfin, à ce que la situation actuelle l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de mettre fin à l’irrégularité de sa situation ainsi qu’à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
— elle ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante colombienne née en 1970, déclare être entrée en France le 3 août 2017. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet de l’Essonne, son admission exceptionnelle au séjour le 20 mars 2022 mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a modifié cette procédure, à compter du 9 janvier 2024, les ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour devant désormais déposer directement un dossier complet en fournissant l’ensemble des pièces de leur dossier sur la plateforme « démarches simplifiées ». Le demandeur n’est alors convoqué par la préfecture qu’en cas de dossier déclaré complet par le service compétent, en vue de l’enregistrement de ses données biométriques et de la délivrance d’un récépissé. Si le dossier est déclaré incomplet, il fait l’objet d’un classement sans suite. Les ressortissants ayant déjà déposé leur dossier avant le 9 janvier 2024 ont été invités par les services préfectoraux à mettre à jour leur demande en déposant leur dossier complet avant le 9 juin 2024.
6. En l’espèce, Mme B A a pu déposer, le 20 mars 2022, via la plateforme « démarches-simplifiées », un dossier de demande d’admission exceptionnelle, qu’elle a complété en dernier lieu le 1er août 2024, dans le cadre de la modification de la procédure décrite au point précédent. S’il résulte de l’instruction que la demande de Mme B A, déposée depuis plus de deux ans, n’a toujours pas été traitée, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité professionnelle de l’intéressée serait menacée à court terme par l’absence de rendez-vous, alors que son contrat de travail a été suspendu le 1er février 2024 et qu’entrée en France en 2017, selon ses propres déclarations, elle n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en mars 2022 dans le cadre d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite en l’absence de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous ou une instruction de son dossier sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respectée, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2024
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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