Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 janv. 2026, n° 2522606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2025 et 2 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Belgique ;
d’enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la consultation du fichier Visabio a été effectuée par un agent qui n’avait pas compétence pour y accéder ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen du risque de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et médicale au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ndeko, avocat de Mme C…
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante éthiopienne née le 18 octobre 1992, déclare être entrée en France le 29 décembre 2024. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 25 août 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Il a été constaté en interrogeant le fichier Eurodac qu’elle avait, le 12 janvier 2024, demandé la protection internationale aux autorités belges. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités belges ont accepté le 23 septembre 2025 de reprendre en charge Mme C…. Par un arrêté du 1er décembre 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision de transfert :
En premier lieu, Mme D… F…, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du secrétaire général de la préfecture, chargé de l’administration de l’État dans ce département en application de l’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, directrice de l’immigration par intérim, par arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’ait pas été absente ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
En l’espèce, la décision en litige vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et indique que Mme C… a antérieurement présenté, le 12 janvier 2024, une demande d’asile en Belgique. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et se trouve, par suite, suffisamment motivée au regard des principes exposés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée, quoiqu’elle fasse état d’une demande de reprise en charge de la requérante adressée aux autorités hollandaises après que la consultation du fichier Visabio a révélé que ces autorités lui avaient délivré un visa, n’est pas fondée sur les résultats de cette consultation mais sur ceux de la consultation du fichier Eurodac, comme rappelé au point 1. Par suite, le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier Visabio est inopérant et ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 25 août 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en tigrigna, langue que la requérante a déclaré comprendre. Le nom et les coordonnées de l’interprète, lequel appartient à un organisme d’interprétariat et de traduction ayant reçu l’agrément du ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués sur le compte rendu de l’entretien individuel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que l’interprète a assisté la requérante par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, comme l’autorisent les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le compte rendu de cet entretien, dont la requérante n’établit pas qu’il comporterait des informations erronées ou incomplètes, relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Belgique des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes la requérante à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 11.
D’autre part, la requérante fait valoir qu’elle mène en France une vie de couple avec un réfugié statutaire titulaire d’une carte de résident, qu’elle a subi une fausse couche tardive le 31 mai 2025 puis accouché d’un enfant sans vie le 12 novembre suivant et bénéficie d’un suivi psychologique et médical spécialisé, et qu’elle est de nouveau enceinte. Toutefois, Mme C…, qui s’est déclarée célibataire et sans membre de famille en France durant son entretien individuel réalisé le 25 août 2025, n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de sa relation avec son compagnon ni aucun élément permettant d’apprécier son intensité. Elle ne précise pas les pathologies dont elle soutient être atteinte et n’apporte aucun élément laissant supposer qu’elle ne pourrait recevoir en Belgique une prise en charge appropriée à son état. Elle a d’ailleurs indiqué durant son entretien avoir été prise en charge et hébergée en Belgique jusqu’à son départ pour la France. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de Maine-et-Loire de ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et qu’elle méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Ndeko.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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