Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2025, n° 2501188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A demande au tribunal administratif de l'" aider à rétablir [s]es droits administratifs « et d' » ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dont [il est] privé aujourd’hui ".
Il soutient :
— qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 juin 2020, valable 4 ans jusqu’au 19 juin 2024 ; il en a sollicité le renouvellement le 24 février 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
— qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 14 août 2024, laquelle a expiré le 13 novembre 2024, et ne parvient pas à en obtenir le renouvellement ;
— qu’il fait face à l’inertie de l’administration et faute d’un titre de séjour valable en sa possession, il ne peut plus travailler.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 21 février 2001 à Conakry (Guinée), était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 juin 2020, valable 4 ans jusqu’au 19 juin 2024 ; il en a sollicité le renouvellement le 24 février 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 14 août 2024, laquelle a expiré le 13 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal administratif de l'" aider à rétablir [s]es droits administratifs « et d' » ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dont [il est] privé aujourd’hui ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code précité : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ».
4. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
5. M. A soutient ne pas être parvenu, en dépit de ses multiples sollicitations auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, M. A ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, de sorte que sa requête, qui est ainsi irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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