Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 déc. 2025, n° 2502096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Audubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant une validité de trois ans, il peut être sujet à un nouvel éloignement immédiat et sans délai jusqu’au 28 septembre 2028 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle a été notifiée et exécutée antérieurement à sa signature ;
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comprend de nombreuses formulations stéréotypées traduisant l’absence d’examen approfondi de sa situation ;
* la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation conformément aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, pour justifier l’absence de délai de départ, le préfet de la Guyane se contente d’indiquer qu’il « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français », alors qu’il doit également préciser que celui-ci n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2017 et y réside de manière habituelle et ininterrompue depuis lors, qu’il produit des justificatifs de présence pour les années entre 2019 et 2025 dont la force probante ne peut être remise en en cause, qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2029 avec laquelle il a trois enfants nés en France dont deux sont scolarisés et que toute la famille demeure ensemble à la même adresse ;
* la décision portant fixation du pays de retour est illégale par exception d’illégalité ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne comporte aucune motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il apporte toutes les justifications permettant d’appréciation la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2501615 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Audubert et de M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamais né en 1997, est entré sur le territoire en 2017, à l’âge de vingt ans. Interpelé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Guyane du 28 septembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée d’un an. M. A… a été renvoyé le même jour vers son pays d’origine. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, entré sur le territoire en 2017, à l’âge de vingt ans, vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, présente à l’audience, avec laquelle il a trois enfants nés en Guyane dont deux sont scolarisés à Cayenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 septembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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