Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2204637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2022, le 16 avril 2024 et le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l’Isère sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de résidence et de ressources pour bénéficier d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère de cinq enfants français dont elle assume la charge ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle plutôt qu’une carte de résident.
Par des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 17 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Miran, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité nigériane, née en 1979, est entrée en France au cours de l’année 2001 selon ses déclarations. Elle a bénéficié, depuis 2007, de cartes de séjour temporaires portant mention « vie privée et familiale » puis, à compter de l’année 2019, de cartes de séjour pluriannuelles de deux ans. Mme B a présenté, le 21 novembre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Le préfet de l’Isère ne conteste pas avoir été saisi, à l’occasion de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, d’une demande de carte de résident qu’il a implicitement rejeté par son silence.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet de l’Isère à la demande de Mme B constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il n’est pas contesté que, par un courrier du 19 juillet 2022, Mme B, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté dans le délai de recours contentieux une demande de communication des motifs de la décision implicite contestée et que l’administration n’a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Dès lors, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision implicite de rejet de la délivrance d’une carte de résident.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite du préfet de l’Isère doit être annulée.
7. L’annulation de la décision implicite susvisée implique que le préfet de l’Isère statue à nouveau sur la demande dont il reste saisi. Un délai de trois mois doit lui être accordé pour prendre une nouvelle décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l’Isère sur la demande de délivrance d’une carte de résident par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande de carte de résident de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Miran la somme de 900 (neuf cent) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Miran et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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