Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 nov. 2025, n° 2503090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2025, M. T… et Mme H… N…, Monsieur O… et Mme K… A…, Monsieur B… et Mme P… L…, M. D… et Mme U… M…, M. S… et Mme I… E…, Mme J… X…, M. G… et Mme Q… F…, M. R… C… et M. V… et Mme W… Y…, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner une médiation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Meuse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 055 300 25 00003 présentée par la SAS Incidences pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 999 kWc sur le territoire de la commune de Longeaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 29 septembre 2025 au préfet de la Meuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la SAS Incidences conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…)».
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention (…) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…)». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, (…) prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme) » ». Enfin, selon l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Par un arrêté en date du 29 avril 2025, le préfet de la Meuse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 055 300 25 00003 présentée par la SAS Incidences pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 999 kWc au lieu-dit « Pré Saint-Gengould » sur une parcelle ZH 34 à Longeaux. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des constats d’huissier établis les 17 juin, 15 juillet et 20 août 2025, que cette décision de non-opposition à travaux a fait l’objet d’un affichage continu rue du Poncelot et rue du Général de Gaulle sur deux panneaux d’une dimension correspondant au format légal, qui comportaient l’ensemble des mentions réglementaires requises, et étaient bien visibles et lisibles de la voie publique. Dès lors, le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 29 avril 2025 a commencé à courir au plus tard le 17 juin 2025 pour expirer le 18 août 2025. La lettre adressée le 28 mai 2025 par les riverains de la rue du général de Gaulle au maire de la commune, tendant à solliciter l’organisation d’une rencontre avec les responsables du projet aux fins d’exprimer des inquiétudes et solliciter des précisions sur les incidences techniques et financières du projet, ne peut s’analyser comme un recours gracieux présenté dans le délai de recours, de sorte qu’elle n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
Il s’ensuit que la requête introduite le 23 septembre 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SAS Incidences sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme N… Z… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Incidences sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T… et Mme H… N…, à Monsieur O… et Mme K… A…, à Monsieur B… et Mme P… L…, à M. D… et Mme U… M…, à M. S… et Mme I… E…, à Mme J… X…, à M. G… et Mme Q… F…, à M. R… C…, à M. V… et Mme W… Y…, à la SAS Incidenses et au ministre de l’aménagement du territoire et de la ruralité et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune de Longeaux.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la ruralité et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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