Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2303560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2023 et le 16 octobre 2024, M. F et Mme A D, représentés par Me Chebbale, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 57 800 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison du refus de l’Etat de leur remettre une attestation de demande d’asile entre les mois d’avril 2019 et d’août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— est illégale la décision du 2 avril 2019 par laquelle le préfet de la Moselle les a déclarés en fuite ;
— est illégale l’absence de remise d’attestation de demandeur d’asile entre avril 2019 et août 2020 ;
— l’inaction de l’Etat constitue une faute en se prévalant d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E et Mme D ne sont pas fondés.
M. E et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 février 2024.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
— et les observations de Me Chebbale, avocat de M. E et Mme D, non présents.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme A D, ressortissants russes nés respectivement en 1983 et en 1993, sont entrés en France, selon leurs dires, en août 2018. Ils ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été enregistrée en procédure Dublin le 27 août 2018 et ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Ils ont notamment bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile d’août 2018 à mai 2019. Ayant refusé de se rendre en Pologne, ils ont été déclarés en fuite par les autorités françaises le 2 avril 2019. Par un jugement du 12 octobre 2021 n° 1906985 et 1906986, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 avril 2019 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. E et de Mme D et a enjoint à l’OFII de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L’OFII a procédé au réexamen de la demande des requérants par une décision du 28 septembre 2022 et a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil après que les intéressés ont été convoqués par l’OFII pour un entretien de vulnérabilité le 18 octobre 2021. Par la présente requête, M. E et Mme D demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subis et tenant à l’illégalité née de la déclaration de fuite et de l’absence de remise d’attestations de demandeur d’asile entre les mois d’avril 2019 et d’août 2020.
2. En premier lieu, si M. E et Mme D soutiennent que la décision du
2 avril 2019 est illégale et qu’ils devaient bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les intéressés se contentent d’affirmer que leur opposition au transfert trouve son origine dans l’état de santé de M. E. Par suite, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, si M. E et Mme D se prévalent de l’illégalité qui entacherait selon eux le refus du préfet de la Moselle de leur délivrer une attestation de demande d’asile, ils n’établissent pas en quoi ce refus serait irrégulier.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si les requérants soutiennent que l’inaction de l’Etat méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle les place dans une situation de « dénuement matériel extrême », ils ne produisent pas à l’instance d’éléments suffisants susceptibles d’établir qu’ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. E et Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Chebbale et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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