Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2401440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février 2024, 25 juillet 2024 et 24 décembre 2024, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Wilinski, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a accordé un permis de construire à la société Norinvest pour l’édification d’un ensemble collectif de onze logements sur un terrain situé 55-83 avenue de la Paix, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le maire du Touquet-Paris-Plage a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a accordé un permis modificatif à la SCCV le Touquet 55 av de la Paix ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
le permis de construire contesté a été délivré sur la base d’un dossier incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
il méconnait les dispositions de l’article UB1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol et à l’implantation des bâtiments ;
- il méconnait les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux règles d’assainissement ;
- il méconnait les dispositions de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions des articles 1.2 et 2.3 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
- il méconnait les dispositions de l’article 1.3 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
- il méconnait les dispositions de l’article 2.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
- il méconnait les dispositions des articles 3.1 à 3.4 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juin 2024 et 22 janvier 2025, la société Norinvest et la SCCV le Touquet 55 av de la Paix, représentées par Me Vamour, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable, faute de notifications des recours, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2024 et 17 janvier 2025, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
la requête est irrecevable faute de notifications des recours, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme portant sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en raison de l’implantation de la rampe d’accès au parking, ainsi que des dispositions de ce règlement portant sur l’assainissement en raison de l’absence de système de débourbage des eaux issues du parking souterrain.
Des observations, enregistrées le 3 octobre 2025, ont été produites pour la commune du Touquet-Paris-Plage.
Des observations, enregistrées le 6 octobre 2025, ont été produites pour la société Norinvest et la SCCV le Touquet 55 av de la Paix.
Des observations, enregistrées le 7 octobre 2025, ont été produites pour M. et Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Wilinski, représentant M. et Mme C…,
- les observations de Me Colson, représentant la commune du Touquet-Paris-Plage,
- et les observations de Me Vamour, représentant la société Norinvest et la SSCV le Touquet 55 av de la Paix.
Considérant ce qui suit :
La société Norinvest a sollicité le 30 juin 2023 la délivrance d’une autorisation pour la démolition d’un bâtiment existant et l’édification d’un ensemble immobilier de onze logements sur un terrain situé avenue de la Paix, sur le territoire du Touquet-Paris-Plage. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré le permis sollicité et par un arrêté du 16 novembre 2023, il a transféré ce permis à la SCCV le Touquet 55 av de la Paix. Enfin, le 28 octobre 2024, le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la SCCV le Touquet 55 av de la Paix un permis de construire modificatif. M. et Mme C…, voisins immédiats, demandent au tribunal d’annuler le permis de construire délivré.
Sur la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) ».
Il ressort des trois constats d’huissier produits en défense que le permis de construire du 19 septembre 2023 a fait l’objet d’un affichage continu sur le terrain d’assiette du projet du 29 septembre 2023 au 30 novembre 2023, à un endroit visible depuis l’espace public, et que cet affichage incluait la mention des voies et délais de recours et des obligations prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Or, la présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 février 2024, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 de ce code. Si M. et Mme C… soutiennent que le courrier qu’ils ont adressé le 13 novembre 2023 au maire du Touquet-Paris-Plage présentait le caractère d’un recours gracieux et qu’il a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, il ne ressort pas des termes de ce courrier, dans lequel les requérants se bornent à demander des garanties quant à la préservation de leur garage et du mur de séparation auquel il est adossé, durant la réalisation des travaux, qu’ils aient entendu demander le retrait du permis de construire en litige. Ainsi, le courrier du 13 novembre 2023 n’avait pas pour objet d’inviter le maire à reconsidérer sa position sur la délivrance du permis de construire contesté et ne saurait, dès lors, être considéré comme un recours gracieux ayant eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, les défendeurs sont fondés à soutenir que la requête est tardive et par conséquent irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 800 euros à verser, d’une part, à la société Norinvest et la SSCV le Touquet 55 av de la Paix et, d’autre part, à la commune du Touquet-Paris-Plage au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront solidairement à la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme C… verseront solidairement à la société Norinvest et à la SSCV le Touquet 55 av de la Paix une somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C…, à la commune du Touquet-Paris-Plage, à la société Norinvest et à la SCCV le Touquet 55 av de la Paix.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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