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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2603590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière et de précarité financière ; elle ne lui permet pas de travailler, de rechercher un logement social, de passer les épreuves du permis de conduire et de voyager alors qu’il est entré mineur en France, que la mesure d’accompagnement en tant que jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance prend fin le 15 avril 2026, que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 7 mars 2026, qu’il suit un CAP production service restauration et qu’il est à la recherche d’un employeur pour poursuivre sa scolarité ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2603589 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 10h30, Mme C… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Postérieurement à l’audience, la préfète de l’Isère a présenté un mémoire enregistré le 21 avril 2026 à 13h18 comme une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Il résulte de l’instruction que M. A…, en situation régulière durant sa minorité, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision attaquée place en situation irrégulière M. A… qui est devenu majeur le 16 octobre 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… suit actuellement une formation en CAP. Dans ces conditions, M. A… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour et de le mettre, dans l’attente, en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de trois mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
A. C…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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