Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2504866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. B D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Savoie a ordonné sa remise aux autorités italiennes en application de l’accord de réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
— d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Roilette sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant remise aux autorités italiennes émane d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence, est insuffisamment motivée pour, notamment, ne pas faire état de ses attaches familiales en France en les personnes de sa concubine et son enfant né en 2024, et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet et circonstancié de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il entretient une relation stable et durable avec Mme A, résidant régulièrement sur le territoire et dont il a eu un enfant né le 29 mars 2024 à Poissy ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de circulation émane d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence, est insuffisamment motivée pour notamment ne pas faire état de ses attaches familiales en France en les personnes de sa concubine et son enfant né en 2024, et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet et circonstancié de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en conséquence de la décision de remise ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les motifs sus énoncés et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public tandis que sa concubine et son enfant ont déposé une demande d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 15 mai 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Lafontaine, représentant M. D non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 1er avril 1996, a été interpellé le 27 février 2025 alors qu’il était passager d’un bus assurant la liaison entre Milan et Paris et trouvé en possession d’un titre de séjour italien dont la validité était venue à expiration le 17 novembre 2022 ainsi que d’une carte d’identité émise par les autorités italiennes. Par une décision du 27 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes en application de l’accord de réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 73 2024 08 28 00001 du 28 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Savoie a donné à Mme Nathalie Tochon, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice de la direction de la citoyenneté du 28 aout 2024, délégation de signature à l’effet de signer tous actes relatifs à la police des étrangers en matière d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté. D’autre part, la circonstance que la décision attaquée n’énumère pas de manière complète les attributions de Mme C demeure sans influence sur sa légalité dès lors qu’elle l’identifie sans aucune ambigüité.
4. En deuxième lieu, la décision en litige portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français vise les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D et, notamment, l’interpellation dont il a fait l’objet le 27 février 2025 en possession d’un titre de séjour italien et reprend ses déclarations relatives à la situation de concubinage alléguée avec Mme A dont il a reconnu l’enfant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider sa remise aux autorités italiennes et lui interdire la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » D’autre part, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il est constant que M. D est entré et s’est maintenu en France sans documents d’entrée ni titre de séjour français et, s’il avait déclaré à l’occasion d’une précédente interpellation vouloir demander l’asile en France, il ne s’est toutefois pas présenté au guichet unique des demandeurs d’asile et ne justifie pas des motifs de l’interruption de ses démarches. S’il se prévaut de ses attaches familiales en France en la personne de Mme A qui a formé une demande d’asile le 22 août 2024 et dont il a reconnu l’enfant né le 29 mars 2024, il n’établit ni l’ancienneté ni le caractère stable de cette relation ni même les conditions dans lesquelles il pourvoit à l’entretien de cet enfant depuis sa naissance alors qu’il déclare être entré en France en 2022. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but dans lequel la décision de remise a été prise. Pour les mêmes raisons, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a porté sur sa situation personnelle et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 5 du présent jugement, M. D qui est célibataire, se maintient en France sans droit ni titre, ne justifie pas des modalités selon lesquelles il pourvoit à l’entretien de l’enfant qu’il a reconnu et ne témoigne d’aucune insertion particulière sur le territoire français où il a déclaré être entré en 2022, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans pourrait être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait regardé comme en situation de compétence liée pour décider de la remise de M. D aux autorités italiennes et de l’interdiction de circulation dont il a assorti cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. E Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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