Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 27 mars 2025, n° 2204211
TA Marseille
Non-lieu à statuer 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la proposition de rectification

    La cour a estimé que la proposition de rectification mentionnait les bases d'imposition et les motifs justifiant les rehaussements, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Absence de débat oral et contradictoire

    La cour a jugé que la société, ayant fait l'objet d'un contrôle sur pièces, ne pouvait pas revendiquer ce droit.

  • Rejeté
    Application du régime d'autoliquidation pour certaines factures

    La cour a constaté que les factures produites ne permettaient pas de déterminer que les prestations en litige entraient dans le champ d'application de l'autoliquidation.

  • Rejeté
    Montant des créances clients contesté

    La cour a noté que la société ne contestait pas le montant retenu par l'administration, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Motivation des majorations appliquées

    La cour a jugé que la proposition de rectification était suffisamment motivée concernant les majorations appliquées.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2204211
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2204211
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 27 mars 2025, n° 2204211