Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2204211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) groupe SRT, représentée par Me Hida demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas le calcul des rehaussements effectués ;
— l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales a été méconnu, privant de ce fait la contribuable d’un débat oral et contradictoire ;
— les factures CS maintenance et AM Conseils relèvent du régime d’autoliquidation et ne doivent donc pas supporter la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
— c’est à tort que l’administration a estimé ne pas être en mesure d’identifier les paiements en propre de chaque client et a ainsi conclu à un montant de créances de 148 646,14 euros ;
— c’est à tort que l’administration a retenu que les factures d’achats de CIRCET sont comptabilisées au crédit du client alors qu’elles sont comptabilisées au crédit d’un compte en attente ;
— le montant du chiffre d’affaires établi par l’administration est erroné, elle n’est redevable que de 494 euros ;
— la majoration appliquée n’est pas motivée et n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— un dégrèvement d’un montant de 1 390 euros est intervenu le 26 juillet 2022 ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
— les observations de Me Hida, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Groupe SRT, qui exerce une activité de prestation de lignes de communication, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel une proposition de rectification n° 2120 du 6 septembre 2021 lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions de l’article L. 66-3 du livre des procédures fiscales. Ces impositions ayant été mises en recouvrement et la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 8 novembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 16 mars 2022, la SASU Groupe SRT demande au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant total de 89 296 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par décision en date du 26 juillet 2022 postérieure à l’introduction de la requête, l’inspectrice divisionnaire des finances publiques a prononcé le dégrèvement à concurrence d’une somme de 1 390 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SASU Groupe SRT au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par suite, les conclusions de la requête relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ».
4. En l’espèce il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 6 septembre 2021 mentionne les bases d’imposition, les années concernées et les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier les rehaussements. Elle précise également la méthode de reconstitution des encaissements taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et en détaille le calcul dans un tableau. Enfin, elle récapitule les conséquences financières du contrôle dans un tableau distinct indiquant le montant des droits et des intérêts de retard dus pour chaque imposition et année d’imposition. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
5. En second lieu, la société requérante, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, ne saurait utilement faire valoir qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
7. En l’espèce, après avoir constaté le dépôt tardif des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et l’absence de dépôt au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, l’administration a appliqué la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-3 du livre des procédures fiscales. La société requérante ne conteste ni ce défaut de déclaration, ni la régularité de l’application de la procédure de taxation d’office. Il lui appartient dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions dont elle demande la décharge.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (). / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur () ».
9. En l’espèce, la société requérante se prévaut, concernant les factures CM Maintenance et AM Conseils, de l’application du régime d’autoliquidation institué par les dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts. Toutefois, la seule production desdites factures et d’extraits de contrat-cadre, signés avec les sociétés concernées, ne permettent pas de déterminer avec précision l’objet des prestations en litige et d’établir que celles-ci consistent en des travaux de maintenance en relation avec un bien immobilier et entrent, par suite, dans le champ d’application des dispositions précitées, alors que l’administration fait valoir en défense, sans être efficacement contestée, que l’intitulé des factures comportant la mention du terme « étude », permet de considérer qu’il s’agit de prestations intellectuelles exclues du champ du dispositif d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. À cet égard, la circonstance que l’application de ce dispositif ait été reconnu pour certaines prestations avec d’autres clients demeure sans incidence.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a retenu un montant de créances clients de 148 646,14 euros au 31 décembre 2019, conformément au solde du compte 010 « clients divers » du grand livre clients produit par la société requérante. Cette dernière, qui ne conteste pas ce montant, ne saurait utilement reprocher à l’administration d’avoir indiqué, dans sa proposition de rectification, ne pas être en mesure d’identifier les paiements propres de chaque créance composant ce montant total.
11. En troisième lieu, le moyen soulevé, tiré de ce que le service n’a pas pris en compte la circonstance que certaines factures d’achats de la société CIRCET ont fait l’objet d’un transfert de propriété au profit de Factor Natixis et sont comptabilisées au crédit d’un compte d’attente, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le montant des encaissements taxables à la taxe sur la valeur ajoutée retenu par l’administration fiscale est erroné, et à proposer un nouveau calcul dont les bases ne sont ni explicitées ni justifiées, la société requérante n’établit pas que la méthode appliquée par l’administration fiscale serait radicalement viciée, ni qu’elle aboutirait à un montant d’impositions exagéré.
En ce qui concerne les majorations :
13. En premier lieu, la société requérante soutient, sans autre précision, que les majorations appliquées ne sont pas motivées. À supposer, d’une part, qu’elle ait entendu articuler un tel moyen à l’encontre des intérêts de retard appliqués sur le fondement des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts, lesquels n’ont pas le caractère de sanction, le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne, d’autre part, la majoration appliquée sur le fondement des dispositions du a de l’article 1728 du code général des impôts, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 6 septembre 2021, qui vise les dispositions applicables dont elle rappelle la teneur, précise que les déclarations trimestrielles ont été déposées en retard pour l’année 2018 et font défaut pour l’année 2019 et indique enfin son montant dans les conséquences financières, est suffisamment motivée.
14. En second lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure () ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SASU Groupe SRT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir souscrit de déclaration pour 2019 et avoir déposé tardivement ses déclarations en 2018, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a assorti les rappels en litige de pénalités de 10 % sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’absence de caractère intentionnel de son manquement.
16. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins de décharge présentées par la SASU Groupe SRT doit être rejeté.
17. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SASU Groupe SRT à hauteur du dégrèvement accordé le 26 juillet 2022 par l’inspectrice divisionnaire des finances publiques.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Groupe SRT et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Paix ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Règlement ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Contribuable ·
- Administration ·
- Copie de fichiers ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Informatique ·
- Livre ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Délais ·
- Urgence
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Nationalité française ·
- Liste ·
- Certification ·
- Test ·
- Linguistique ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Espace schengen ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Attestation
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.