Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2300553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 2023 et 5 janvier 2025, la SCI Résidences M A, représentée par Me Rarivoson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 159.792 euros résultant de l’application à l’exercice clos en 2021 du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer prévu par l’article 244 quater W du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SCI Résidences M A soutient que compte tenu des problèmes d’acheminement postaux empêchant tout accès à sa messagerie sécurisée, elle n’a jamais reçu la demande de pièces datée du 14 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel () exerçant une activité () commerciale () relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer (). 4. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé () le crédit d’impôt s’applique également : 1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer () II. () 4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. () III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à : () 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés. () IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. 2. Toutefois : a) Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 70 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 20 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ; () VIII. () 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble () l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. () ".
2. En vertu de l’article L.45 F du livre des procédures fiscales, dans les départements d’outre-mer, l’administration peut contrôler le respect des conditions de réalisation, d’affectation, d’exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit notamment au bénéfice des dispositions prévues à l’article 244 quater W du code général des impôts. Aux termes de l’article R.45 F-1 du même livre : « En application de l’article L.45 F, les agents chargés du contrôle procèdent : () 2° A l’examen du respect des conditions législatives et réglementaires de réalisation, d’affectation, d’exploitation et de conservation des investissements. À cette fin, ils peuvent se faire présenter les écritures comptables, factures, contrats, justificatifs et documents de toute nature relatifs aux investissements concernés. Ils peuvent obtenir ou prendre copie de ces documents, par tout moyen et sur tout support ».
3. Par une décision du 23 mars 2020, la société civile immobilière (SCI) Résidences M A a obtenu l’agrément fiscal nécessaire au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts pour l’acquisition en 2019, par une opération de vente en l’état futur d’achèvement, d’un montant de 4.850.883 euros, de la résidence Mille Palmiers comportant vingt-sept logements locatifs sur la parcelle cadastrée AN 627 à Rémire-Montjoly. Ayant bénéficié en 2020 et en 2021 du remboursement des montants de 1.118.547 euros et de 319.585 euros, représentant respectivement 70 % et 20 % du crédit d’impôt, elle sollicite la restitution du solde d’un montant de 159.792 euros.
4. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre partie, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
5. En application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, l’article 10 de la décision d’agrément prévoit que la SCI fasse parvenir au pôle gestion fiscale de la direction régionale des finances publiques de la Guyane, notamment, la déclaration d’achèvement des travaux et les copies des factures justifiant du coût définitif de l’investissement.
6. La société requérante, qui verse au dossier notamment le formulaire 2079-CIOP, le formulaire 2083-SD, le tableau récapitulatif des investissements, les factures réglées au cours des années 2019 à 2023, l’attestation d’achèvement des fondations datée du 30 décembre 2019 et l’attestation de livraison de la totalité des logements datée du 20 mai 2021, doit être regardée comme justifiant tant du coût des investissements réalisés que de la date d’achèvement des travaux dans les deux ans suivant l’achèvement des fondations.
7. Si la SCI Résidences M A sollicite la restitution du solde d’un montant de 159.792 euros, il résulte de l’instruction que le montant de 34.958 euros dû au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2022 a été imputé sur ce montant. Le formulaire n° 2573-SD renseigné par la société le 20 septembre 2022 mentionne d’ailleurs un remboursement sollicité de 124.834 euros. Dès lors, la SCI Résidences M A est seulement fondée à demander la restitution de ce montant.
8. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la SCI Résidences M A n’ayant produit les pièces justificatives sollicitées par l’administration que le 5 janvier 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SCI Résidences M A la restitution du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts d’un montant de 124.834 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Résidences M A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Résidences M A et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAUL’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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