Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2516990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me De Seze, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er du dispositif de l’ordonnance de la juge des référés n°2513780 rendue le 18 août 2025 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’hypothèse où sa demande formulée le 23 avril 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » aurait effectivement été classée sans suite, de la convoquer en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande. Dans l’hypothèse où cette demande n’aurait pas été classée sans suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En tout état de cause, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, si le dossier qu’elle a déposé est complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2513780 du 18 août 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2513780 du 18 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2513780 du 18 août 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine dans l’hypothèse où la demande formulée le 23 avril 2025 par Mme B… sur la plateforme « démarches simplifiées » aurait effectivement été classée sans suite, de la convoquer en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, en vue du dépôt de sa demande, ou, dans l’hypothèse où cette demande n’aurait pas été classée sans suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance et, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, si le dossier déposé par Mme B… est complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance
n° 2513780 du 18 août 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder conformément à l’injonction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance n°2513780 rendue le 18 août 2025, alors que le délai de quinze jours qui lui avait été accordé est expiré. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2513780 du 18 août 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2513780 du 18 août 2025, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine dans l’hypothèse où la demande formulée le 23 avril 2025 par Mme B… sur la plateforme « démarches simplifiées » aurait effectivement été classée sans suite, de la convoquer en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, en vue du dépôt de sa demande, ou, dans l’hypothèse où cette demande n’aurait pas été classée sans suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance et, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, si le dossier déposé par Mme B… est complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter d’un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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