Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 févr. 2026, n° 2523248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 13 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté par M. B…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 septembre 2025 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa requête.
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- Elle est entachée d’une incompétence territoriale du préfet de police de Paris ;
- Il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- Elle viole le droit d’être entendu préalablement ;
- Elle viole l’article L. 542-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le préfet a commis une erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire qui sert de fondement à la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ;
- Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Béal, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béal a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant tunisien né le 26 décembre 1993 demande l’annulation de l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’un contrôle d’identité dont M. B… a fait l’objet en face du 156 avenue des Champs Elysées. Par suite, alors que la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 6 février 2023 a été constatée par le préfet de police de Paris lors de ce contrôle d’identité, ce dernier était compétent pour édicter la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de police de Paris doit donc être écarté.
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… allègue être entré sur le territoire en 2022 sans en apporter la preuve, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 6 février 2023 prise par le préfet de police de Paris à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 9 août 2025, préalablement à l’édiction de la décision en litige, M. B… a été mis à même de présenter ses observations lors de l’entretien avec les services de police. Au surplus, le requérant invoque la méconnaissance du droit d’être entendu, en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’intervention de la décision en litige, sans alléguer qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doit être écarté.
M. B… soutient d’une part que les informations relatives au dépôt d’une demande de protection internationale n’ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui ne se rapporte pas à une demande de protection internationale.
M. B… ne saurait d’autre part sérieusement soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile prévu par les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’établit pas avoir saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d’une demande de protection internationale et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait connaître son intention au moment de son interpellation de saisir l’OFPRA pour que ce dernier se prononce sur une demande d’asile.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne se prévaut d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière ni d’aucune attache sur le territoire national. Il n’est par ailleurs pas allégué que l’intéressé serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans au moins. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Enfin, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de droit en prenant l’arrêté attaqué sans justifier qu’une mesure portant obligation de quitter le territoire lui aurait été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces communiquées le 27 janvier 2026 par le préfet de police et qu’il n’est pas utilement contesté par le requérant qu’en date du 6 février 2023, ce préfet a bien pris à son encontre une mesure d’éloignement et que ladite mesure lui a été notifiée le même jour. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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