Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2415547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires, un mémoire récapitulatif enregistrés les 21 octobre 2024, 22 janvier, 11 et 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités allemandes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités allemandes :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 6 du règlement européen n°2016/399 dès lors que son séjour est d’une durée inférieure à trois mois et qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes en cours de validité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Galmot représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 27 avril 1996, est entré en France le 19 octobre 2024 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, en cours de validité. Le 19 octobre 2024, il a été interpellé pour des faits de violences conjugales et placé en garde à vue. Par un premier arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités allemandes et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a placé le requérant en rétention. M. A sollicite l’annulation du premier arrêté portant remise aux autorités allemandes et interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.
L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. « . Et, aux termes des dispositions de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ordonner la remise de M. A aux autorités allemandes, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est borné à viser, dans l’entête de sa décision les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a indiqué que " [M. A] ne peut prouver sa date d’entrée en France ; qu’ainsi il ne peut justifier être sur le territoire depuis moins de trois mois, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour ; que par ailleurs il ne dispose pas d’un billet retour ". Toutefois, M. A produit, dans le cadre de la présente instance, ses billets de bus pour un aller Sarrbrücken – Paris le 19 octobre 2024 et un retour le lendemain et il établit par ailleurs qu’il travaille dans un garage à Saarbrücken et vient seulement en France pour visiter sa conjointe et son enfant qui y résident. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l’annulation. A supposer que le préfet des Hauts-de-Seine ait entendu fonder également son arrêté sur la circonstance que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public, d’une part, celui-ci ne s’est fondé sur aucun texte lui octroyant le pouvoir de prononcer une remise de l’intéressé aux autorités allemandes pour ce motif et, d’autre part et en tout état de cause, si M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, lesquels présentent un caractère isolé, auraient donné lieu à une condamnation pénale alors que le requérant fait valoir, sans être sérieusement contredit, que l’affaire a été classée sans suite. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, à supposer que telle était son intention, ordonner la remise de M. A aux autorités allemandes au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités allemandes, ainsi que, par voie de conséquence, de celle par laquelle le préfet lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui annule seulement une décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise de M. A aux autorités allemandes, ainsi que, par voie de conséquence, celle par laquelle le préfet lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’implique aucune mesure particulière d’exécution et en particulier, il n’implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. A dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait formé une telle demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 octobre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise de M. A aux autorités allemandes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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