Rejet 8 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 8 avr. 2024, n° 2401170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. C A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté :
1. M. A, de nationalité géorgienne, venant d’un pays d’origine sûr ainsi qu’il résulte de la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d’État, est entré irrégulièrement en France en avril 2023 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 6 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il n’avait plus droit au maintien et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 30 janvier 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
2. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 12 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étrange ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, ainsi qu’il a été dit plus haut, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par décision du 6 octobre 2023 notifiée à l’intéressé le 18 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, statuant en procédure accélérée, rejeté la demande d’asile de M. A. Il s’ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet des Côtes-d’Armor pouvait prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France en 2023. Il n’y fait valoir aucune attache et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside son épouse et la cousine de sa femme avec laquelle il déclare avoir une relation. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. BLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Parents ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Sapiteur ·
- Constat ·
- Agence
- Centre hospitalier ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Rapport
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Recours gracieux ·
- Maladie ·
- Suspension ·
- Avis du conseil ·
- Exécution ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Vie privée ·
- Exécution
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Extensions ·
- Agglomération ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Lotissement
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'aptitude ·
- Demande d'aide ·
- École supérieure ·
- Coûts ·
- Administration ·
- Bijouterie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Particulier ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Directive ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Délai ·
- Plateforme ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Enregistrement
- Critère ·
- Batterie ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Navire ·
- Notation ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.