Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2220916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2022 et 3 juin 2024,
M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil depuis leur suspension dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ OFII une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— La décision, dont il a demandé la communication des motifs, est insuffisamment motivée et elle a été prise sans examen sérieux de sa situation, en particulier, de sa vulnérabilité ;
— Il appartient à l’OFII de justifier de ce que sa vulnérabilité a été examinée, notamment par des agents formés à cette fin, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et suivants et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’a jamais été convoqué postérieurement à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil en vue d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, qu’il invoquait ;
— Le questionnaire prévu par l’arrêté du 23 octobre 2015 ne permet pas d’identifier les personnes vulnérables d’après les critères définis par l’article L. 522-3 du code, aucune question n’étant posée au demandeur d’asile concernant sa situation de santé, le questionnaire prévoyant que cette information doit être spontanément fournie par l’intéressé, ni en vue d’identifier un demandeur d’asile ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence telles que ses mutilations sexuelles féminines ;
— La décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la procédure est irrégulière faute d’information reçue sur les conditions de retrait, de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision du 31 octobre 2022 de rejet comme irrecevable de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme Grossholz.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er janvier 2001 à Logar, en Afghanistan dont il est un ressortissant, a demandé l’asile en France. Par décision du 25 novembre 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de la cessation de ses conditions matérielles d’accueil et M. B en a demandé le rétablissement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de ce dernier.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée comme irrecevable le 31 octobre 2022. Il n’y a donc plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L.231-4 du même code : » () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
4. La décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande de rétablissement de ces conditions, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil dont la cessation a été décidée le 25 novembre 2021, ainsi qu’il a été dit, au plus tard le 17 mai 2022 et que le 30 août de la même année, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née au terme du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne conteste pas, dans ses écritures présentées dans la présente instance notamment, n’avoir pas répondu. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de
M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois s’agissant du réexamen de la situation administrative, à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à M. B de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La décision implicite du directeur général de l’OFII de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. B, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’ OFII versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me de Seze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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